Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 1996) d'avoir confirmé l'ordonnance rendue en référé par un président de tribunal de commerce qui a refusé de rétracter l'ordonnance, rendue sur requête présentée par la Chambre syndicale professionnelle de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie de la région Midi-Pyrénées à l'occasion d'une vente-liquidation opérée par la société La Gerbe d'Or et que la Chambre syndicale estimait faite dans des conditions irrégulières, ayant désigné une SCP d'huissiers de justice à l'effet de prendre ou de se faire remettre copie de certains documents et de dresser un inventaire des marchandises présentées à la clientèle dans le magasin de la société ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;
Sur les troisième et quatrième branches du moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision d'ordonner la communication des documents comptables dans le cadre d'une mesure d'instruction visée par l'article 145 du nouveau Code de procédure civile doit respecter les dispositions de l'article 17 du Code de commerce ; qu'en considérant que ce texte était étranger au litige aux termes duquel la société La Gerbe d'Or demandait la rétractation de l'ordonnance ayant désigné un huissier à l'effet de se faire remettre copie des documents comptables de cette société, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, d'autre part, que la communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et, en cas de règlement judiciaire, liquidation des biens ; qu'en admettant que le président du tribunal de commerce ait pu ordonner la remise à un huissier des documents comptables de la société La Gerbe d'Or afin de préconstituer une preuve en vue d'actions judiciaires futures, la cour d'appel a violé l'article 17 du Code de commerce ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 17 du Code de commerce ont trait à la communication de l'ensemble des documents comptables et ne peuvent être invoquées pour faire échec au pouvoir du juge d'ordonner, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, les productions utiles ;
Sur la cinquième branche du moyen : (sans intérêt) ;
Sur la sixième branche du moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.