Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., colon partiaire d'une parcelle de terre, vendue par la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre (SIAPAP) à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER), fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1997) de déclarer irrecevable sa demande d'annulation de cette vente, alors, selon le moyen, que la prescription de l'action en nullité d'un acte est régie par la loi en vigueur à la date de la conclusion de l'acte ; qu'en 1981, date de l'acte de vente dont la nullité était alléguée, le colonat partiaire était régi par la loi n° 61-843 du 2 août 1961 et notamment par l'article 870-13 du Code rural instituant un droit de préemption au profit du colon et par le décret n° 65-316 du 17 avril 1965 dont l'article 12 institue la nullité de la vente conclue en méconnaissance de ce droit, mais n'enferme l'action dans aucun délai ; qu'ainsi, en faisant application à l'action en nullité d'une vente conclue en 1981 en méconnaissance de son droit de préemption exercée par un colon partiaire, de la prescription d'un an prévue par l'article L. 461-22 du Code rural résultant de la codification de la loi du 9 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés et l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu que, sauf dispositions contraires, la loi et le règlement s'appliquent immédiatement aux situations non contractuelles existant lors de leur entrée en vigueur ; que l'article L. 461-22 du Code rural, dans sa rédaction codifiée, prévoyant un délai d'un an de forclusion pour saisir le Tribunal en cas de fraude au droit de préemption du preneur, résulte du décret du 16 mars 1983 portant révision du Code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives aux baux ruraux ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait fait assigner, le 18 juin 1990, la SIAPAP et la SAFER en annulation de la vente consentie en 1981, a fait une exacte application de ce texte en retenant qu'il était applicable au régime de droit commun institué pour les baux autres qu'à long terme dans les départements d'outre-mer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.