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05/05/1999 | FRANCE | N°97-16828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 97-16828


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., colon partiaire d'une parcelle de terre, vendue par la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre (SIAPAP) à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER), fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1997) de déclarer irrecevable sa demande d'annulation de cette vente, alors, selon le moyen, que la prescription de l'action en nullité d'un acte est régie par la loi en vigueur à la date de la conclusion de l'acte ; qu'en 1981, date de l'acte de vente dont la nullité était all

éguée, le colonat partiaire était régi par la loi n° 61-843 du 2 août ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., colon partiaire d'une parcelle de terre, vendue par la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre (SIAPAP) à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER), fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1997) de déclarer irrecevable sa demande d'annulation de cette vente, alors, selon le moyen, que la prescription de l'action en nullité d'un acte est régie par la loi en vigueur à la date de la conclusion de l'acte ; qu'en 1981, date de l'acte de vente dont la nullité était alléguée, le colonat partiaire était régi par la loi n° 61-843 du 2 août 1961 et notamment par l'article 870-13 du Code rural instituant un droit de préemption au profit du colon et par le décret n° 65-316 du 17 avril 1965 dont l'article 12 institue la nullité de la vente conclue en méconnaissance de ce droit, mais n'enferme l'action dans aucun délai ; qu'ainsi, en faisant application à l'action en nullité d'une vente conclue en 1981 en méconnaissance de son droit de préemption exercée par un colon partiaire, de la prescription d'un an prévue par l'article L. 461-22 du Code rural résultant de la codification de la loi du 9 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés et l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu que, sauf dispositions contraires, la loi et le règlement s'appliquent immédiatement aux situations non contractuelles existant lors de leur entrée en vigueur ; que l'article L. 461-22 du Code rural, dans sa rédaction codifiée, prévoyant un délai d'un an de forclusion pour saisir le Tribunal en cas de fraude au droit de préemption du preneur, résulte du décret du 16 mars 1983 portant révision du Code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives aux baux ruraux ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait fait assigner, le 18 juin 1990, la SIAPAP et la SAFER en annulation de la vente consentie en 1981, a fait une exacte application de ce texte en retenant qu'il était applicable au régime de droit commun institué pour les baux autres qu'à long terme dans les départements d'outre-mer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16828
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Départements - Guadeloupe - Bail rural - Bail à colonat partiaire ou métayage - Préemption - Nullité de la vente - Délai d'exercice .

BAIL RURAL - Bail à métayage - Préemption - Nullité de la vente - Délai d'exercice - Article L. 461-22 du Code rural - Application - Départements d'outre-mer

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Délai d'exercice - Article L. 461-22 du Code rural

Sauf dispositions contraires, la loi et le règlement s'appliquent immédiatement aux situations non contractuelles existant lors de leur entrée en vigueur, l'article L. 461-22 du Code rural, dans sa rédaction codifiée, prévoyant un délai de forclusion d'un an pour saisir le tribunal en cas de fraude au droit de préemption du preneur, résulte du décret du 16 mars 1983 portant révision de ce Code en ce qui concerne les dispositions législatives applicables aux baux ruraux. Fait dès lors une exacte application de l'article susvisé une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un colon partiaire, engagée en 1990, en annulation de la vente consentie en 1981, en retenant qu'il est applicable au régime de droit commun institué pour les baux autres qu'à long terme dans les départements d'outre-mer.


Références :

Code rural L461-22 Décret du 16 mars 1983

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-06-17, Bulletin 1987, III, n° 126, p. 74 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-16828, Bull. civ. 1999 III N° 109 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 109 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Tiffreau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16828
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