Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1996), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) ayant donné un appartement à bail à Mme Corinne X..., celle-ci a délivré congé à son bailleur et quitté les lieux, laissant sur place sa mère, Mme Suzanne X... ; qu'une décision de justice a déclaré valable ce congé et accordé à Mme Suzanne X..., un délai pour libérer le logement ; que l'OPAC a demandé au juge de condamner Mmes X... au paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme Suzanne X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le 13 octobre 1995, soit postérieurement au jugement entrepris, en date du 12 juillet 1994, le délai de 3 ans octroyé à Mme X... pour quitter les lieux par un précédent jugement du 13 octobre 1992, était arrivé à expiration ; qu'il s'agissait là de la survenance, en cause d'appel, d'un fait rendant recevable la nouvelle demande de délai formée par Mme X... ; qu'en déclarant néanmoins cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'une décision du 13 octobre 1992 avait accordé à l'occupante un délai de 3 ans pour quitter les lieux, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans violer l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, que la demande de délai supplémentaire était irrecevable, dès lors qu'elle ne tendait pas à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.