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05/05/1999 | FRANCE | N°96-19712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 96-19712


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 décembre 1995) statuant sur renvoi après cassation, qu'un arrêt du 26 février 1992, après avoir constaté la nullité du bail à usage d'habitati

on consenti à M. X... par les époux Y..., aux droits desquels se trouvent les consorts Y..., a condamn...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 décembre 1995) statuant sur renvoi après cassation, qu'un arrêt du 26 février 1992, après avoir constaté la nullité du bail à usage d'habitation consenti à M. X... par les époux Y..., aux droits desquels se trouvent les consorts Y..., a condamné celui-ci à payer une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation et dit que les propriétaires devraient déduire de cette créance le trop-perçu sur les provisions sur charges ; que sur pourvoi de M. X... la Cour de Cassation ayant cassé de ce chef l'arrêt attaqué, la Cour de renvoi a chiffré l'indemnité d'occupation et condamné M. X... à payer une certaine somme au titre du solde dû à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du dispositif de l'arrêt du 26 février 1992 fixant à une certaine somme l'indemnité d'occupation due par M. X... n'avait pas été attaqué et que la cassation prononcée ne concernait que la déduction du trop-perçu sur les provisions sur charges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen ;

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement des intérêts sur les sommes à restituer en vertu de l'arrêt du 26 février 1992 partiellement cassé, la cour d'appel retient que ce dernier n'a pas produit l'acte extrajudiciaire en date du 27 septembre 1994 par lequel il aurait fait assigner les consorts Y... devant la cour d'appel de Caen et leur aurait fait commandement de restituer les sommes versées en exécution de l'arrêt cassé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel de renvoi, M. X... demandait la restitution de ces sommes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 639 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de restitution de l'indemnité allouée par l'arrêt cassé aux époux Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que M. X... n'a pas formé de pourvoi contre cette disposition et qu'il n'existe aucun lien de dépendance entre les chefs cassés et celle-ci ;

Q'en statuant ainsi alors que, saisie sur renvoi après cassation, elle était compétente pour se prononcer sur l'ensemble des frais et dépens exposés devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 7 950 francs au titre du solde de l'indemnité d'occupation, débouté M. X... de sa demande en paiement des intérêts sur les sommes versées au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen et en restitution de l'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, versée aux époux Y... en exécution du même arrêt, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19712
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Portée du moyen - Dispositions indépendantes des dispositions annulées - Bail à loyer - Indemnité d'occupation - Cassation limitée au trop-perçu de provisions sur charges.

1° CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Dispositions non atteintes par la cassation - Examen (non).

1° Viole l'article 624 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation, qui condamne une partie à payer une indemnité d'occupation après annulation du contrat de location, alors que le chef de dispositif de l'arrêt précédemment cassé, fixant l'indemnité d'occupation, n'avait pas été attaqué et que la cassation prononcée ne concernait que le trop-perçu sur les provisions sur charges.

2° INTERETS - Intérêt légal - Intérêts de l'indemnité allouée - Intérêts sur les sommes à restituer en vertu d'un arrêt partiellement cassé - Demande en restitution par voie de conclusions devant la juridiction de renvoi - Possibilité.

2° N'a pas de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, l'arrêt qui déboute une partie de sa demande en paiement des intérêts sur les sommes à restituer en vertu d'un arrêt antérieur partiellement cassé, en retenant le défaut de production d'un commandement de restituer les sommes versées en exécution de cet arrêt, alors que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel de renvoi cette partie demandait la restitution desdites sommes.

3° FRAIS ET DEPENS - Cassation - Décision cassée - Frais - Charge.

3° CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Frais et dépens exposés devant les juges du fond.

3° Viole l'article 639 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui déboute une partie de sa demande de restitution de l'indemnité allouée à la partie adverse sur le fondement de l'article 700 dudit Code, en retenant qu'il n'a pas été formé pourvoi contre cette disposition et qu'il n'existe aucun lien de dépendance entre les chefs cassés et celle-ci, alors que, saisie sur renvoi après cassation, elle était compétente pour se prononcer sur l'ensemble des frais et dépens exposés devant les juges du fond.


Références :

1° :
2° :
3° :
Code civil 1153 alinéa 3
Nouveau Code de procédure civile 639, 700
nouveau Code de procédure civile 624

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 décembre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1987-04-28, Bulletin 1987, I, n° 128 (2), p. 97 (rejet). A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 3, 1988-07-12, Bulletin 1988, III, n° 129 (2), p. 71 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°96-19712, Bull. civ. 1999 III N° 106 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 106 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19712
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