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04/05/1999 | FRANCE | N°97-40576

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1999, 97-40576


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Paul Jacottet le 16 décembre 1968 en qualité de cadre comptable ; que, par lettre du 2 février 1993, la société, se référant à une note de service du 21 janvier 1993, l'a informé qu'en raison d'un transfert de ses bureaux de Versailles à Chartres, il devait se présenter à compter du 15 décembre 1993 dans les nouveaux bureaux ; qu'estimant que ce changement constituait une modification de son contrat de travail, M. X... l'a r

efusé et a imputé à la société la rupture du contrat ; que, le 26 février 199...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Paul Jacottet le 16 décembre 1968 en qualité de cadre comptable ; que, par lettre du 2 février 1993, la société, se référant à une note de service du 21 janvier 1993, l'a informé qu'en raison d'un transfert de ses bureaux de Versailles à Chartres, il devait se présenter à compter du 15 décembre 1993 dans les nouveaux bureaux ; qu'estimant que ce changement constituait une modification de son contrat de travail, M. X... l'a refusé et a imputé à la société la rupture du contrat ; que, le 26 février 1993, la société a licencié le salarié pour faute grave ; que celui-ci a alors saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que, pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel énonce que le salarié, qui reconnait que l'utilisation de son véhicule personnel n'aurait augmenté la durée du trajet quotidien que d'environ une demi-heure et qui ne justifie pas de l'utilisation pour le trajet Elancourt-Versailles de transports en commun, ne démontre pas que le changement intervenu soit constitutif, pour ce qui le concerne, d'une modification substantielle de son contrat de travail alors qu'en outre son statut de cadre, au salaire mensuel de 16 026 francs au moment de la rupture des relations contractuelles, lui permettait de prendre des dispositions susceptibles d'atténuer sensiblement les effets de ce changement ;

Attendu, cependant, que le changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le lieu de travail auquel était affecté M. X... était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, le déménagement constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40576
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Changement de secteur géographique - Recherche nécessaire .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave invoquée - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Modification du contrat de travail - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Modification du lieu de travail - Changement de secteur géographique - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Appréciation - Modalités

Le changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, une cour d'appel qui décide que le licenciement pour faute grave d'un salarié ayant refusé un tel changement est justifié, sans rechercher si le nouveau lieu de travail auquel il était affecté était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, le déménagement constituait une modification du contrat de travail.


Références :

Code du travail L122-6, L122-8, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-07-16, Bulletin 1997, V, n° 272, p. 198 (rejet) ; Chambre sociale, 1998-12-16, Bulletin 1998, V, n° 558 (2), p. 417 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-40576, Bull. civ. 1999 V N° 186 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 186 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Texier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40576
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