La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°97-30124

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 97-30124


Attendu que, par ordonnance du 20 janvier 1997, le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et leurs dépendances de la société Abbott France ... (94) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ladite société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Abbott France fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, sel

on le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoi...

Attendu que, par ordonnance du 20 janvier 1997, le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et leurs dépendances de la société Abbott France ... (94) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ladite société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Abbott France fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit que la visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge délégué par lui ; que, selon les dispositions combinées des articles R. 311-17 et R. 311-18 du Code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal de grande instance ne comprend pas, comme en l'espèce, de premier vice-président, le président est suppléé, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le vice-président qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, ou, à défaut, par le plus ancien des vice-présidents ; que l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas état d'une délégation donnée par le président du tribunal à l'auteur de la décision et qui ne constate ni le mode de désignation du vice-président appelé à remplacer le président, ni la qualité de doyen des vice-présidents de ce magistrat, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué et ne satisfait pas aux exigences des textes précités ;

Mais attendu que le vice-président signataire de l'ordonnance a précisé qu'il agissait en tant que " président par intérim " de la juridiction ; qu'il supplée ainsi le président conformément aux dispositions de l'article R. 311-18, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30124
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Magistrat - Vice-président - Président par intérim - Précision suffisante .

Lorsque le vice-président d'un tribunal de grande instance, signataire d'une ordonnance rendue en application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, précise qu'il agit en tant que " président par intérim ", il supplée le président conformément aux dispositions de l'article R. 311-18, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile R311-18 al. 2
Livre des procédures fiscales L16-B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 20 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-30124, Bull. civ. 1999 IV N° 93 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 93 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award