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04/05/1999 | FRANCE | N°97-15378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1999, 97-15378


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2015 et 2124 du Code civil ;

Attendu que le cautionnement réel fourni par celui qui consent la constitution d'une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers, est une sûreté réelle ; qu'il s'ensuit que le créancier est fondé, en cas de déchéance du terme encourue par le débiteur principal, à se prévaloir de l'exigibilité de sa créance pour mettre en oeuvre cette sûreté ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 1er juin 1993, le Crédit commercial de Fra

nce (CCF) a accordé à la société CDC Industrie un prêt de 1 450 000 francs ; que, p...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2015 et 2124 du Code civil ;

Attendu que le cautionnement réel fourni par celui qui consent la constitution d'une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers, est une sûreté réelle ; qu'il s'ensuit que le créancier est fondé, en cas de déchéance du terme encourue par le débiteur principal, à se prévaloir de l'exigibilité de sa créance pour mettre en oeuvre cette sûreté ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 1er juin 1993, le Crédit commercial de France (CCF) a accordé à la société CDC Industrie un prêt de 1 450 000 francs ; que, par acte notarié du 10 juin de la même année, les époux de X... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires, l'acte précisant qu'ils déclarent consentir, sur un immeuble leur appartenant, une hypothèque conventionnelle pour garantir, à concurrence de 500 000 francs, le remboursement en principal, intérêts, frais et accessoires de tous engagements, de quelque nature que ce soit, de la société CDC Industrie envers le prêteur ; qu'après le prononcé, le 3 juillet 1995, de la liquidation judiciaire de la société CDC Industrie, le CCF qui a déclaré sa créance, a signifié, le 30 janvier 1996 au liquidateur de cette société un commandement aux fins de saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 1 242 858 francs, restant due au titre du remboursement du prêt, outre intérêts conventionnels depuis le 1er avril 1995 ; que le 25 mars 1996 il a fait délivrer aux époux de X... une sommation de payer ladite somme ou de délaisser ; que, sommés de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle, les époux de X... ont déposé un dire tendant à contester le caractère prétendument exigible à leur égard de la créance invoquée par le CCF ;

Attendu que, pour annuler la procédure de saisie immobilière dirigée contre les époux de X..., l'arrêt confirmatif attaqué retient que ne sont opposables à la caution ni la " résiliation anticipée du prêt " intervenue, après la mise en redressement judiciaire de la société CDC Industrie, entre l'administrateur de celle-ci et le prêteur, ni la déchéance du terme résultant, en vertu de l'article 160 de la loi du 25 janvier 1985, du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15378
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Cautionnement réel - Cautionnement hypothécaire - Objet - Garantie du remboursement de la dette d'un tiers - Sûreté réelle - Effet .

En application des articles 2015 et 2124 du Code civil, le cautionnement réel, fourni par celui qui consent la constitution d'une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers, est une sûreté réelle. Il s'ensuit que le créancier est fondé, en cas de déchéance du terme du débiteur principal, à se prévaloir de l'exigibilité de la créance pour mettre en oeuvre cette sûreté.


Références :

Code civil 2015, 2124

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1999, pourvoi n°97-15378, Bull. civ. 1999 I N° 144 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 144 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15378
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