Sur le moyen unique ;
Vu les articles L. 331-7.1° et L. 332-3 du Code de la consommation ;
Attendu qu'après avoir constaté que la déchéance du terme de deux emprunts immobiliers contractés par les époux X... était intervenue, la cour d'appel a rééchelonné le paiement de ces dettes sur une période de 193 mois (16 ans et 1 mois) ;
Attendu, cependant, qu'en cas de déchéance du terme d'un emprunt, le délai de report ou de rééchelonnement peut être supérieur à 5 ans sans toutefois pouvoir excéder la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher quelle durée restait à courir lors de la déchéance du terme de chacun de ces prêts, et alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'un des emprunts avait été contracté pour une durée de treize ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.