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04/05/1999 | FRANCE | N°97-04184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1999, 97-04184


Sur le moyen unique ;

Vu les articles L. 331-7.1° et L. 332-3 du Code de la consommation ;

Attendu qu'après avoir constaté que la déchéance du terme de deux emprunts immobiliers contractés par les époux X... était intervenue, la cour d'appel a rééchelonné le paiement de ces dettes sur une période de 193 mois (16 ans et 1 mois) ;

Attendu, cependant, qu'en cas de déchéance du terme d'un emprunt, le délai de report ou de rééchelonnement peut être supérieur à 5 ans sans toutefois pouvoir excéder la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchÃ

©ance ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher quelle durée restait à courir lors...

Sur le moyen unique ;

Vu les articles L. 331-7.1° et L. 332-3 du Code de la consommation ;

Attendu qu'après avoir constaté que la déchéance du terme de deux emprunts immobiliers contractés par les époux X... était intervenue, la cour d'appel a rééchelonné le paiement de ces dettes sur une période de 193 mois (16 ans et 1 mois) ;

Attendu, cependant, qu'en cas de déchéance du terme d'un emprunt, le délai de report ou de rééchelonnement peut être supérieur à 5 ans sans toutefois pouvoir excéder la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher quelle durée restait à courir lors de la déchéance du terme de chacun de ces prêts, et alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'un des emprunts avait été contracté pour une durée de treize ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04184
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Paiement des dettes - Report ou rééchelonnement - Délai maximum - Prêt - Déchéance du terme - Délai pouvant être supérieur à cinq ans - Limite - Moitié de la durée du prêt restant à courir avant la déchéance .

PRET - Prêt d'argent - Remboursement - Terme - Déchéance - Effets - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Paiement des dettes - Report ou rééchelonnement - Délai maximum - Délai pouvant être supérieur à cinq ans - Limite - Moitié de la durée du prêt restant à courir avant la déchéance

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Terme - Déchéance - Prêt - Prêt d'argent - Effets - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Paiement des dettes - Report ou rééchelonnement - Délai maximum - Délai pouvant être supérieur à cinq ans - Limite - Moitié de la durée du prêt restant à courir avant la déchéance

Il résulte des articles L. 331-7.1° et L. 332-3 du Code de la consommation (rédaction de la loi du 8 février 1995) qu'en cas de déchéance du terme d'un emprunt, le délai de report ou de rééchelonnement susceptible d'être accordé au débiteur en situation de surendettement peut être supérieur à 5 ans sans toutefois pouvoir excéder la moitié de la durée du prêt qui restait à courir avant la déchéance.


Références :

Code de la consommation L331-7 1, L332-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-06-16, Bulletin 1993, I, n° 220, p. 153 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1999, pourvoi n°97-04184, Bull. civ. 1999 I N° 151 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 151 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04184
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