Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 331-8 du Code de la consommation ;
Attendu qu'au sens de ce texte, la notification s'entend de la remise effective de la lettre recommandée à son destinataire ;
Attendu que les époux X... ont formé un recours contre la décision de la commission de surendettement, qui a été déclaré irrecevable comme tardif, aux motifs que la décision contestée, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 novembre 1996, n'avait été frappée de recours que le 10 décembre suivant, soit après l'expiration du délai de 15 jours prescrit par l'article 10 du décret du 9 mai 1995 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il relevait que la lettre recommandée n'avait pas été réclamée par les débiteurs, de sorte que le délai de recours n'avait pu courir, le juge de l'exécution n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.