ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;
Vu les articles L. 332-1 et R. 332-2 du Code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge de l'exécution, chargé de conférer force exécutoire aux mesures recommandées, peut seulement en vérifier la régularité au regard des pouvoirs que la commission tient de l'article L. 331-7 du Code de la consommation et des règles procédurales prescrites par les articles R. 331-18 à R. 331-20 ;
Attendu que pour refuser de conférer force exécutoire aux mesures recommandées par la commission, le juge de l'exécution, après avoir constaté l'absence de contestation formée dans le délai de l'article L. 332-2 du même Code, a relevé que les pièces produites ne lui permettaient pas de vérifier la conformité de certains des crédits concernés aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contestation des mesures recommandées, il n'avait pas le pouvoir de procéder à la vérification des créances, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mars 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance de Guingamp ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc .