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04/05/1999 | FRANCE | N°97-04080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1999, 97-04080


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;

Vu les articles L. 332-1 et R. 332-2 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge de l'exécution, chargé de conférer force exécutoire aux mesures recommandées, peut seulement en vérifier la régularité au regard des pouvoirs que la commission tient de l'article L. 331-7 du Code de la consommation et des règles procédurales prescrites par les articles R. 331-18 à R. 331-20 ;

Attendu que pour refuser de conférer force exécutoire aux mesures recommandées par

la commission, le juge de l'exécution, après avoir constaté l'absence de contestation fo...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;

Vu les articles L. 332-1 et R. 332-2 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge de l'exécution, chargé de conférer force exécutoire aux mesures recommandées, peut seulement en vérifier la régularité au regard des pouvoirs que la commission tient de l'article L. 331-7 du Code de la consommation et des règles procédurales prescrites par les articles R. 331-18 à R. 331-20 ;

Attendu que pour refuser de conférer force exécutoire aux mesures recommandées par la commission, le juge de l'exécution, après avoir constaté l'absence de contestation formée dans le délai de l'article L. 332-2 du même Code, a relevé que les pièces produites ne lui permettaient pas de vérifier la conformité de certains des crédits concernés aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contestation des mesures recommandées, il n'avait pas le pouvoir de procéder à la vérification des créances, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mars 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance de Guingamp ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04080
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Absence - Juge de l'exécution - Décision leur conférant force exécutoire - Pouvoirs - Contrôle de leur régularité - Vérification des créances (non) .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Absence - Contestation par les parties - Juge de l'exécution - Contrôle de leur régularité - Vérification de créances (non)

Il résulte des articles L. 332-1 et R. 332-2 du Code de la consommation que le juge de l'exécution, chargé de conférer force exécutoire aux mesures recommandées, peut seulement en vérifier la régularité au regard des pouvoirs que la commission tient de l'article L. 331-7 du Code de la consommation et des règles de procédures prescrites par les articles R. 331-18 à R. 331-20. Dès lors, excède ses pouvoirs et viole les premiers textes cités le juge de l'exécution qui refuse de conférer force exécutoire aux mesures recommandées par la commission aux motifs que les pièces produites ne lui permettent pas de vérifier la conformité de certains crédits aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978 (arrêts n°s 1 et 2) ou de s'assurer de l'exigibilité d'une créance (arrêt n° 2).


Références :

Code de la consommation L332-1, R332-2, L331-7, R331-18, R331-19, R331-20
Loi 78-22 du 10 janvier 1978

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1999, pourvoi n°97-04080, Bull. civ. 1999 I N° 149 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 149 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04080
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