Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement et ont contesté les mesures recommandées par la commission ; que l'arrêt attaqué, statuant sur cette contestation, a notamment constaté la forclusion de l'action en ce qui concerne le prêt consenti par le Crédit Mutuel pour l'acquisition d'un véhicule et a dit n'y avoir lieu à mesures concernant la créance résultant du compte courant des débiteurs auprès de la même banque ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 311-3.3° du Code de la consommation ;
Attendu que sont exclus du champ d'application de la réglementation en matière de crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ;
Attendu que pour dire que le prêt ne pouvait être exclu du champ d'application de la réglementation et constater, en conséquence, la forclusion de l'action, l'arrêt attaqué relève que le contrat indique que l'objet du prêt est l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel, que toutefois, les époux X... expliquent sans être démentis qu'il s'agissait de leur seul véhicule et que si M. X... l'utilisait pour les besoins de son activité professionnelle de VRP salarié, le couple s'en servait également pour son usage privé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu la destination contractuelle du prêt, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.