La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°97-04073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1999, 97-04073


Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement et ont contesté les mesures recommandées par la commission ; que l'arrêt attaqué, statuant sur cette contestation, a notamment constaté la forclusion de l'action en ce qui concerne le prêt consenti par le Crédit Mutuel pour l'acquisition d'un véhicule et a dit n'y avoir lieu à mesures concernant la créance résultant du compte courant des débiteurs auprès de la même banque ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 31

1-3.3° du Code de la consommation ;

Attendu que sont exclus du champ d'application...

Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement et ont contesté les mesures recommandées par la commission ; que l'arrêt attaqué, statuant sur cette contestation, a notamment constaté la forclusion de l'action en ce qui concerne le prêt consenti par le Crédit Mutuel pour l'acquisition d'un véhicule et a dit n'y avoir lieu à mesures concernant la créance résultant du compte courant des débiteurs auprès de la même banque ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 311-3.3° du Code de la consommation ;

Attendu que sont exclus du champ d'application de la réglementation en matière de crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ;

Attendu que pour dire que le prêt ne pouvait être exclu du champ d'application de la réglementation et constater, en conséquence, la forclusion de l'action, l'arrêt attaqué relève que le contrat indique que l'objet du prêt est l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel, que toutefois, les époux X... expliquent sans être démentis qu'il s'agissait de leur seul véhicule et que si M. X... l'utilisait pour les besoins de son activité professionnelle de VRP salarié, le couple s'en servait également pour son usage privé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu la destination contractuelle du prêt, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04073
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Application - Exception - Opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle - Prêt consenti pour l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel - Usage privé du véhicule - Absence d'influence .

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Application - Exception - Opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle - Prêt consenti pour l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel - Usage privé du véhicule - Absence d'influence

Selon l'article L. 311-3.3° du Code de la consommation, sont exclus du champ d'application de la réglementation en matière de crédit à la consommation, les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle. Méconnaît la destination contractuelle du prêt la cour d'appel qui, pour le soumettre à la réglementation, relève que les emprunteurs se servent pour leur usage privé du véhicule acquis grâce au prêt, alors que ce prêt avait été consenti pour permettre l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel.


Références :

Code de la consommation L311-3 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1999, pourvoi n°97-04073, Bull. civ. 1999 I N° 148 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 148 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04073
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award