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04/05/1999 | FRANCE | N°96-44778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1999, 96-44778


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, alinéa 3, de la Convention collective nationale du notariat du 17 novembre 1989 ;

Attendu que, selon ce texte, la convention collective s'applique à tout salarié travaillant, soit dans un office notarial ou dans un organisme assimilé, soit à son domicile et dont l'activité est directement liée à celle de la profession notariale ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel énonce que la construction de la phrase de l'article 1er de la Convention collective nationale du notariat montre que la fin de ce

lle-ci s'applique à l'ensemble du personnel et non pas spécifiquement à cel...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, alinéa 3, de la Convention collective nationale du notariat du 17 novembre 1989 ;

Attendu que, selon ce texte, la convention collective s'applique à tout salarié travaillant, soit dans un office notarial ou dans un organisme assimilé, soit à son domicile et dont l'activité est directement liée à celle de la profession notariale ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel énonce que la construction de la phrase de l'article 1er de la Convention collective nationale du notariat montre que la fin de celle-ci s'applique à l'ensemble du personnel et non pas spécifiquement à celui qui travaille à son domicile, que le décret du 20 novembre 1990, qui a étendu aux femmes de ménage des offices notariaux l'affiliation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés du notariat (CRPCEM) qui est un accessoire des avantages attribués aux salariés du notariat relevant de la convention collective, implique que cette convention ne s'applique pas aux femmes de ménage, que, si la Convention collective du notariat s'appliquait à cette catégorie de personnel, point n'eut été besoin d'un décret pour la faire bénéficier de la CRPCEM ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 1er de la Convention collective nationale du notariat, que cette convention s'applique à tout salarié travaillant dans un office notarial et qu'il n'était pas contesté que la salariée travaillait dans l'office notarial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement de diverses sommes à titre de complément de 13e mois, de prime d'ancienneté et congés payés afférents à ces sommes ainsi qu'au titre de l'indemnisation de la maladie et de la maternité et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44778
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Notariat - Convention nationale du 17 novembre 1989 - Domaine d'application - Femme de ménage d'un office notarial .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Notariat - Convention nationale du 17 novembre 1989 - Application - Etendue

Aux termes de l'article 1er, alinéa 3, de la Convention collective nationale du notariat du 17 novembre 1989, ce texte s'applique à tout salarié travaillant, soit dans un office notarial ou dans un organisme assimilé, soit à son domicile et dont l'activité est directement liée à celle de la profession notariale. Il en résulte qu'une femme de ménage relève des dispositions de cette convention, lorsqu'elle est employée dans un office notarial.


Références :

Convention collective nationale du notariat du 17 novembre 1989 art. 1, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1999, pourvoi n°96-44778, Bull. civ. 1999 V N° 190 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 190 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44778
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