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04/05/1999 | FRANCE | N°96-13335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1999, 96-13335


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 98.3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;

Attendu que Mme X..., qui avait été employée pendant plus de 8 ans par le cabinet d'expertise comptable Sovarec a sollicité son inscription au barreau des avocats de T

oulon sur le fondement de l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 ; qu...

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 98.3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;

Attendu que Mme X..., qui avait été employée pendant plus de 8 ans par le cabinet d'expertise comptable Sovarec a sollicité son inscription au barreau des avocats de Toulon sur le fondement de l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 ; que la cour d'appel a décidé qu'elle remplissait les conditions d'inscription au motif que le législateur n'interdit pas à un cabinet d'expertise comptable d'exercer, à titre accessoire, une assistance en matière juridique ou fiscale pour sa clientèle et qu'il s'ensuit que le service juridique d'une telle entreprise, qui n'est pas limité à la satisfaction des besoins internes de l'entreprise, peut concourir en matière juridique et fiscale à l'assistance de la clientèle du cabinet ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors que le service juridique au sein duquel le juriste d'entreprise exerce ses fonctions doit être un service spécialisé chargé, dans l'entreprise, uniquement, des problèmes juridiques de celle-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... contre la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulon en date du 25 juillet 1995.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13335
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Conditions prévues par l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 - Ancien juriste d'entreprise justifiant de huit ans de pratique professionnelle - Définition - Participation à un service chargé uniquement dans l'entreprise des problèmes juridiques de celle-ci .

Aux termes de l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Ne peut être considérée comme une telle pratique professionnelle que la participation à un service chargé uniquement dans l'entreprise des problèmes juridiques de celle-ci.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 98 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1999, pourvoi n°96-13335, Bull. civ. 1999 I N° 142 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 142 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13335
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