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04/05/1999 | FRANCE | N°95-21752

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 95-21752


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué que, le 4 juillet 1987, M. X... a fait connaître à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Moselle qu'il se désolidarisait du fonctionnement du compte joint qu'il avait ouvert, le 17 janvier 1976, dans les livres de cet établissement de crédit, avec Mme Y..., qui était alors son épouse ; que Mme X... a formé opposition à une ordonnance rendue le 27 septembre 1990, lui enjoignant de payer la somme de 47 695,81 francs, montant du solde débi

teur du compte, à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Mose...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué que, le 4 juillet 1987, M. X... a fait connaître à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Moselle qu'il se désolidarisait du fonctionnement du compte joint qu'il avait ouvert, le 17 janvier 1976, dans les livres de cet établissement de crédit, avec Mme Y..., qui était alors son épouse ; que Mme X... a formé opposition à une ordonnance rendue le 27 septembre 1990, lui enjoignant de payer la somme de 47 695,81 francs, montant du solde débiteur du compte, à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Moselle ; qu'elle a prétendu, notamment, que celle-ci avait commis une faute en ne l'informant pas de la décision prise par M. X... ;

Attendu que, pour condamner Mme X..., l'arrêt retient que les règlements en vigueur dans le milieu bancaire ne faisaient pas obligation aux banques de donner au cotitulaire d'un compte joint les informations dont Mme X... se plaint d'avoir été privée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'adhésion de Mme X... aux usages bancaires évoqués par l'arrêt, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Moselle devait informer celle-ci de la décision que lui avait notifiée M. X... et qui avait eu pour effet de mettre fin à la convention de compte joint dont elle était gestionnaire, ce dont résultait la responsabilité, au moins partielle, de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21752
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BANQUE - Compte - Compte joint - Dénonciation par un cotitulaire - Effet.

1° La dénonciation de la solidarité régissant le compte joint, notifiée à la banque, a pour effet de mettre fin à la convention de compte joint dont elle est gestionnaire.

2° BANQUE - Compte - Compte joint - Dénonciation par un cotitulaire - Information de l'autre - Charge.

2° Viole l'article 1147 du Code civil l'arrêt qui condamne au paiement du solde débiteur l'un des cotitulaires d'un compte joint au motif que les réglements en vigueur dans le milieu bancaire ne font pas obligation aux banques d'informer le cotitulaire d'un compte joint de ce que l'autre cotitulaire a déclaré se désolidariser du fonctionnement dudit compte, alors que l'adhésion du titulaire du compte aux usages bancaires invoqués n'est pas établie.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 janvier 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1990-01-30, Bulletin 1990, IV, n° 25, p. 16 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1993-11-09, Bulletin 1993, IV, n° 383 (1), p. 278 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°95-21752, Bull. civ. 1999 IV N° 90 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 90 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21752
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