Joint les pourvois n°s 97-20.358 et 97-20.941 en raison de leur connexité ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 2, alinéas 1 et 2, de la loi n° 88-1202, du 30 décembre 1988, devenu l'article L. 311-1 du nouveau Code rural, dans sa rédaction applicable, ensemble le troisième alinéa de cet article et l'article 1144.5° du Code rural ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; qu'il résulte du troisième que les activités énumérées à l'article 1144 du Code rural ne sont considérées comme agricoles que pour la détermination des critères d'affiliation au régime obligatoire de protection des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Attendu que M. X... exploite à titre personnel une entreprise de prestations de services ; que, pour accueillir son recours contre les décisions de la Caisse de mutualité sociale agricole qui a refusé de l'immatriculer au régime de protection sociale des travailleurs non salariés des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux agricoles, la cour d'appel énonce essentiellement que l'activité agricole ne doit pas être limitée à la définition qui en est donnée par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1988 et que M. X... effectuant des travaux accessoires de désinfection et dératisation de bâtiments agricoles nécessaires à l'exécution des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, son activité constitue une entreprise de travaux agricoles au sens de l'article 1144 du Code rural ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que l'activité exercée par l'intéressé, qui n'était pas un exploitant agricole, fût-elle devenue obligatoire, ne s'insérait pas ou n'entrait pas directement dans l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une référence inopérante à l'article 1144 du Code rural, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.