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15/04/1999 | FRANCE | N°97-13616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 1999, 97-13616


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-16 du Code des assurances ;

Attendu que le dernier de ces textes n'est pas applicable aux transactions passées par les victimes ayant déclaré n'avoir subi qu'un dommage matériel ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'un accident matériel de la circulation est survenu entre un véhicule assuré auprès de la compagnie Ceska Pojistovna et celui de la société Guy Casset (la société) ; que la compagnie Ceska Pojistovna a indemnisé à l'amiable du coût des réparations la société q

ui a déclaré la décharger de toute obligation concernant ce sinistre ; que la sociét...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-16 du Code des assurances ;

Attendu que le dernier de ces textes n'est pas applicable aux transactions passées par les victimes ayant déclaré n'avoir subi qu'un dommage matériel ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'un accident matériel de la circulation est survenu entre un véhicule assuré auprès de la compagnie Ceska Pojistovna et celui de la société Guy Casset (la société) ; que la compagnie Ceska Pojistovna a indemnisé à l'amiable du coût des réparations la société qui a déclaré la décharger de toute obligation concernant ce sinistre ; que la société a assigné la compagnie Ceska Pojistovna en indemnisation du préjudice consécutif à l'immobilisation de son véhicule ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le Tribunal énonce que la transaction est nulle et non opposable à la société comme ne reproduisant pas, à peine de nullité, les dispositions de l'article L. 211-16 du Code des assurances sur la faculté de sa dénonciation par la victime ;

En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Alès.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13616
Date de la décision : 15/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Transaction - Domaine d'application - Dommage matériel (non) .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Loi du 5 juillet 1985 - Offre d'indemnité - Transaction - Article L. 211-16 du Code des assurances - Domaine d'application - Dommage matériel (non)

L'article L. 211-16 du Code des assurances n'est pas applicable aux transactions passées par les victimes ayant déclaré n'avoir subi qu'un dommage matériel.


Références :

Code des assurances L211-16
Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nîmes, 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 1999, pourvoi n°97-13616, Bull. civ. 1999 II N° 72 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 72 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13616
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