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14/04/1999 | FRANCE | N°97-42064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-42064


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire ; que le salarié, qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste, pour toute la durée du mouvement ; qu'il ne peut prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important qu'elle comprenne un ou plusieurs j

ours fériés, chômés et payés aux salariés qui continuent l'exécution de leur c...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire ; que le salarié, qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste, pour toute la durée du mouvement ; qu'il ne peut prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important qu'elle comprenne un ou plusieurs jours fériés, chômés et payés aux salariés qui continuent l'exécution de leur contrat de travail ;

Attendu que, pour condamner la société Malichaud à payer à Mme X... et à 13 autres salariés, qui ont fait grève du 22 mai au 19 juin 1995, le salaire de la journée du 25 mai 1995 (jeudi de l'Ascension) et du 4 juin 1995 (lundi de Pentecôte), le conseil de prud'hommes a retenu que les intéressés étaient mensualisés, qu'ils avaient droit au maintien de leur salaire les jours fériés et chômés dès l'instant qu'une absence pour grève peut être assimilée à une absence autorisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les journées des 25 mai et 4 juin 1995, comprises dans un mouvement de grève ininterrompu, ne pouvaient donner lieu, au profit des salariés grévistes, à rémunération, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Malichaud à payer aux 14 salariés un rappel de salaire ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42064
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Retenue opérée par l'employeur - Jours chômés inclus dans la période de suspension - Absence d'influence .

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Participation à une grève - Durée - Présomption - Durée du mouvement - Preuve contraire - Charge

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Suspension du contrat de travail - Conséquence

L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée du contrat de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire ; le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste, pour toute la durée du mouvement ; il ne peut prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important qu'elle comprenne un ou plusieurs jours fériés, chômés et payés aux salariés qui continuent l'exécution de leur contrat de travail.


Références :

Code du travail L521-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Orléans, 11 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-06-24, Bulletin 1998, V, n° 335, p. 253 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°97-42064, Bull. civ. 1999 V N° 179 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 179 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42064
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