Sur le premier moyen :
Vu l'article 1999 du Code civil ;
Attendu que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1995), que M. X..., désigné le 5 septembre 1989 comme syndic provisoire par le règlement de copropriété d'un immeuble en construction, a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement d'une somme représentant le montant des avances consenties à ce syndicat au cours de l'exercice ;
Attendu que pour débouter M. X..., l'arrêt retient que les dispositions des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 31 du décret du 17 mars 1967 qui définissent les pouvoirs du syndic ne lui confèrent pas celui de faire des avances de fonds " pour le compte de la copropriété " ni d'en revendiquer le remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que les fonctions de M. X... avaient cessé le 5 septembre 1990 et que ce syndic justifiait d'avances non contestées qu'il avait faites pour le compte du syndicat, à compter du 1er septembre la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.