Sur le moyen unique :
Attendu que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ont eu lieu au sein de l'établissement d'Angers de la société Conforama le 15 mars 1996 et qu'à l'issue des scrutins, les membres du comité d'établissement étaient proclamés élus tandis qu'un procès-verbal de carence était dressé pour les délégués du personnel ; que le 17 octobre 1997, le syndicat CFDT a réclamé à l'employeur l'organisation des élections de délégués du personnel et a présenté Mme X... et M. Y... comme candidats ;
Attendu que la société Conforama fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 26 novembre 1997) d'avoir dit que la demande d'organisation des élections des délégués du personnel était régulière et de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des candidatures présentées pour ces élections, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 423-16 du Code du travail relatives à la réduction du mandat ne concernent que le cas des élections simultanées intervenant pour la première fois et que les dispositions de l'article L. 423-16 relatif à la durée du mandat sont d'ordre public ; alors, d'autre part, que la proximité du renouvellement des institutions ne justifiait pas l'organisation d'élections séparées ;
Mais attendu que s'il résulte des articles L. 423-16, alinéa 1er, et L. 423-19, alinéa 1er, du Code du travail que les délégués du personnel sont élus pour deux ans et que leurs élections ont lieu à la même date que celles des représentants du personnel au comité d'entreprise, ces dispositions ne peuvent faire obstacle, lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi pour les délégués du personnel lors d'élections concomitantes avec celles des membres du comité d'entreprise, au droit des salariés d'être représentés par chacune des institutions prévues par la loi ; que, dans ce cas, lorsque l'employeur est invité par un salarié ou une organisation syndicale à organiser les élections des délégués du personnel, il est tenu d'engager la procédure prévue par l'article L. 423-18, les délégués du personnel étant élus pour la durée restant à courir du mandat des membres du comité d'entreprise ;
Et attendu que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, le jugement se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.