La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1999 | FRANCE | N°97-60830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-60830


Sur le moyen unique :

Attendu que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ont eu lieu au sein de l'établissement d'Angers de la société Conforama le 15 mars 1996 et qu'à l'issue des scrutins, les membres du comité d'établissement étaient proclamés élus tandis qu'un procès-verbal de carence était dressé pour les délégués du personnel ; que le 17 octobre 1997, le syndicat CFDT a réclamé à l'employeur l'organisation des élections de délégués du personnel et a présenté Mme X... et M. Y... comme candidats ;

Attendu que

la société Conforama fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 26 n...

Sur le moyen unique :

Attendu que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ont eu lieu au sein de l'établissement d'Angers de la société Conforama le 15 mars 1996 et qu'à l'issue des scrutins, les membres du comité d'établissement étaient proclamés élus tandis qu'un procès-verbal de carence était dressé pour les délégués du personnel ; que le 17 octobre 1997, le syndicat CFDT a réclamé à l'employeur l'organisation des élections de délégués du personnel et a présenté Mme X... et M. Y... comme candidats ;

Attendu que la société Conforama fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 26 novembre 1997) d'avoir dit que la demande d'organisation des élections des délégués du personnel était régulière et de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des candidatures présentées pour ces élections, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 423-16 du Code du travail relatives à la réduction du mandat ne concernent que le cas des élections simultanées intervenant pour la première fois et que les dispositions de l'article L. 423-16 relatif à la durée du mandat sont d'ordre public ; alors, d'autre part, que la proximité du renouvellement des institutions ne justifiait pas l'organisation d'élections séparées ;

Mais attendu que s'il résulte des articles L. 423-16, alinéa 1er, et L. 423-19, alinéa 1er, du Code du travail que les délégués du personnel sont élus pour deux ans et que leurs élections ont lieu à la même date que celles des représentants du personnel au comité d'entreprise, ces dispositions ne peuvent faire obstacle, lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi pour les délégués du personnel lors d'élections concomitantes avec celles des membres du comité d'entreprise, au droit des salariés d'être représentés par chacune des institutions prévues par la loi ; que, dans ce cas, lorsque l'employeur est invité par un salarié ou une organisation syndicale à organiser les élections des délégués du personnel, il est tenu d'engager la procédure prévue par l'article L. 423-18, les délégués du personnel étant élus pour la durée restant à courir du mandat des membres du comité d'entreprise ;

Et attendu que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, le jugement se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60830
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Concomitance - Portée .

S'il résulte des articles L. 423-16, alinéa 1er, et L. 423-19, alinéa 1er, du Code du travail que les délégués du personnel sont élus pour 2 ans et que leurs élections ont lieu à la même date que celles des représentants du personnel au comité d'entreprise, ces dispositions ne peuvent faire obstacle, lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi pour les délégués du personnel lors d'élections concomitantes avec celles des membres du comité d'entreprise, au droit des salariés d'être représentés par chacune des institutions prévues par la loi. Dans ce cas, lorsque l'employeur est invité par un salarié ou une organisation syndicale à organiser les élections des délégués du personnel, il est tenu d'engager la procédure prévue par l'article L. 423-18, les délégués du personnel étant élus pour la durée restant à courir du mandat des membres du comité d'entreprise.


Références :

Code du travail L423-16 al. 1, L423-9-19 al. 1, L423-18

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angers, 26 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-60830, Bull. civ. 1999 V N° 172 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 172 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.60830
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award