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13/04/1999 | FRANCE | N°97-41171

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-41171


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1997), que M. X..., journaliste à temps partiel de la société Ouest France, a été licencié pour motif économique le 9 juin 1993 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Ouest France reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de prime parisienne au prorata de son temps de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail n'instaure une égalité de rémunération entre sa

larié à temps plein et salarié à temps partiel qu'en ce qui concerne les rémunérations fi...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1997), que M. X..., journaliste à temps partiel de la société Ouest France, a été licencié pour motif économique le 9 juin 1993 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Ouest France reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de prime parisienne au prorata de son temps de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail n'instaure une égalité de rémunération entre salarié à temps plein et salarié à temps partiel qu'en ce qui concerne les rémunérations fixées par la loi ou les accords collectifs ; qu'ainsi, en considérant que la société Ouest France était tenue de faire bénéficier M. X..., salarié à temps partiel, de la prime parisienne allouée en vertu d'un usage de l'entreprise aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé et le principe " à travail égal, salaire égal " ; alors que, d'autre part, c'est au salarié qui invoque un usage d'en rapporter la preuve ; qu'en considérant qu'il incombait à Ouest France de démontrer que les salariés à temps partiel étaient exclus du bénéfice de l'usage de l'octroi d'une prime parisienne aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ;

Que, par suite, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'un usage d'entreprise ne pouvait subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41171
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Salaire - Egalité des salaires - Règle de la proportionnalité - Application - Paiement d'une prime - Exclusion par un usage - Impossibilité .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Règle de la proportionnalité - Application - Application aux salariés à temps partiel - Paiement d'une prime - Exclusion par un usage - Impossibilité

En application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Par suite, une cour d'appel a jugé à bon droit qu'un usage d'entreprise ne pouvait subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet.


Références :

Code du travail L212-4-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-41171, Bull. civ. 1999 V N° 177 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 177 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41171
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