Sur le moyen relevé d'office suggéré par la défense :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la responsabilité des agents des services publics administratifs ne peut être mise en jeu devant les juridictions judiciaires que pour leurs fautes personnelles détachables de leurs fonctions ;
Attendu qu'au cours d'un entretien avec Mme Y..., dentiste conseil auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, une assurée sociale s'est entendue demander par son interlocutrice pour quelles raisons elle avait choisi M. X..., médecin-stomatologue, afin de soigner son fils, Mme Y... ayant ensuite précisé que M. X... ne serait pas " spécialiste en orthodontie " ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à payer à M. X... une somme de 6 000 francs en réparation de son préjudice moral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les praticiens conseils du service du contrôle médical sont des agents de la Caisse nationale d'assurance maladie, laquelle est un établissement public administratif, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits reprochés à Mme Y... constituaient une faute personnelle détachable de ses fonctions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.