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13/04/1999 | FRANCE | N°97-16171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 97-16171


Sur le moyen relevé d'office suggéré par la défense :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la responsabilité des agents des services publics administratifs ne peut être mise en jeu devant les juridictions judiciaires que pour leurs fautes personnelles détachables de leurs fonctions ;

Attendu qu'au cours d'un entretien avec Mme Y..., dentiste conseil auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, une assurée sociale s'est entendue demander par son interlocutrice pour quelles

raisons elle avait choisi M. X..., médecin-stomatologue, afin de soigner son ...

Sur le moyen relevé d'office suggéré par la défense :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la responsabilité des agents des services publics administratifs ne peut être mise en jeu devant les juridictions judiciaires que pour leurs fautes personnelles détachables de leurs fonctions ;

Attendu qu'au cours d'un entretien avec Mme Y..., dentiste conseil auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, une assurée sociale s'est entendue demander par son interlocutrice pour quelles raisons elle avait choisi M. X..., médecin-stomatologue, afin de soigner son fils, Mme Y... ayant ensuite précisé que M. X... ne serait pas " spécialiste en orthodontie " ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à payer à M. X... une somme de 6 000 francs en réparation de son préjudice moral ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les praticiens conseils du service du contrôle médical sont des agents de la Caisse nationale d'assurance maladie, laquelle est un établissement public administratif, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits reprochés à Mme Y... constituaient une faute personnelle détachable de ses fonctions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16171
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Agents et employés d'un service public - Dommages causés par eux dans l'exercice de leurs fonctions - Faute détachable de la fonction - Action en responsabilité - Compétence judiciaire .

SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse nationale d'assurance maladie - Nature - Etablissement public administratif - Conséquence

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Responsabilité - Faute - Faute détachable des fonctions

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Responsabilité - Faute détachable de la fonction - Recherche nécessaire

Selon la loi des 16-24 août 1790, la responsabilité des agents des services publics administratifs ne peut être mise en jeu devant les juridictions judiciaires que pour leurs fautes personnelles détachables de leurs fonctions. Par suite, prive sa décision de base légale au regard de ce texte la cour d'appel qui condamne le dentiste conseil d'une caisse primaire d'assurance maladie à payer des dommages-intérêts à un assuré social, sans rechercher si les faits reprochés au praticien, agent de la Caisse nationale d'assurance maladie, laquelle est un établissement public administratif, constituaient une faute personnelle détachable de ses fonctions.


Références :

Loi du 16 août 1790, 1790-08-24
Nouveau Code de procédure civile 92 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°97-16171, Bull. civ. 1999 I N° 136 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 136 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16171
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