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13/04/1999 | FRANCE | N°97-11108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 97-11108


Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau :

Vu les principes régissant la compétence judiciaire internationale ;

Attendu que la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) a confié à la société Les Grands Comptoirs français de Djibouti, l'importation et la distribution exclusive de ses produits aux termes d'un contrat prévoyant que tout différend surgissant entre les parties, né à l'occasion dudit contrat, serait soumis aux tribunaux français qui seraient seuls compétents ; que Les Grands Comptoirs français de Djibouti, assignés

en référé par la SEITA devant le président du tribunal de commerce de Paris...

Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau :

Vu les principes régissant la compétence judiciaire internationale ;

Attendu que la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) a confié à la société Les Grands Comptoirs français de Djibouti, l'importation et la distribution exclusive de ses produits aux termes d'un contrat prévoyant que tout différend surgissant entre les parties, né à l'occasion dudit contrat, serait soumis aux tribunaux français qui seraient seuls compétents ; que Les Grands Comptoirs français de Djibouti, assignés en référé par la SEITA devant le président du tribunal de commerce de Paris en paiement de sommes dues au titre de marchandises livrées ont soulevé l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Djibouti ;

Attendu que pour confirmer la compétence du tribunal de commerce de Paris, l'arrêt attaqué énonce que la désignation globale des juridictions françaises par la clause attributive de compétence était licite dès lors qu'il était constant que l'application des règles de droit interne français permettait de déterminer le Tribunal spécialement compétent ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser en quoi le droit interne français aurait permis cette détermination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11108
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Compétence territoriale - Clause attributive - Désignation globale des juridictions françaises - Détermination du tribunal spécialement compétent - Licéité - Condition .

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour confirmer la compétence d'un tribunal de commerce français, énonce que la désignation globale, dans un contrat international, des juridictions françaises par la clause attributive de compétence est licite dès lors que l'application des règles de droit interne français permet de déterminer le tribunal spécialement compétent, sans préciser en quoi le droit interne français permettrait cette détermination.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°97-11108, Bull. civ. 1999 I N° 128 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 128 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11108
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