Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 1996), que Mmes Lucie et Dominique X... ont, après expertise ordonnée par le juge des référés, assigné M. Y..., leur voisin, afin de faire constater leur propriété sur la parcelle AM 25, y compris le chemin bordant le fonds de leur voisin, et l'absence de servitude conventionnelle ou légale sur cette parcelle ; qu'elles réclamaient en outre la démolition d'un ouvrage empiétant sur leur propriété ; que M. Y... qui s'est opposé à la demande a subsidiairement invoqué l'état d'enclave de son fonds ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que la parcelle lui appartenant n'est pas enclavée, alors, selon le moyen, qu'un terrain doit être considéré comme enclavé lorsque le coût des travaux permettant un accès à la voie publique présente un caractère disproportionné par rapport à la valeur du fonds ; qu'en se bornant à énoncer que, selon l'expert, les contraintes imposées par la direction départementale de l'équipement n'étaient pas excessives " eu égard au profit qu'en tirerait le fonds Y... ", sans apprécier le coût desdites contraintes par rapport à la valeur du fonds, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;
Mais attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que le coût des ouvrages résultant des contraintes imposées par la direction départementale de l'Equipement serait disproportionné par rapport à la valeur de son fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.