Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ;
Attendu que la cour d'appel a été saisie de l'appel portant notamment sur la disposition du jugement relative à la régularité du pouvoir spécial de saisir ;
Qu'en statuant de ce chef, alors que, s'agissant d'un moyen dirigé contre la procédure, l'appel n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la contestation relative à la régularité du pouvoir spécial de saisir, l'arrêt rendu le 4 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel de ce chef ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus.