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08/04/1999 | FRANCE | N°96-22022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 1999, 96-22022


Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ;

Attendu que la

cour d'appel a été saisie de l'appel portant notamment sur la disposition du jugement re...

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ;

Attendu que la cour d'appel a été saisie de l'appel portant notamment sur la disposition du jugement relative à la régularité du pouvoir spécial de saisir ;

Qu'en statuant de ce chef, alors que, s'agissant d'un moyen dirigé contre la procédure, l'appel n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la contestation relative à la régularité du pouvoir spécial de saisir, l'arrêt rendu le 4 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel de ce chef ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22022
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative à la régularité du pouvoir spécial de saisir (non) .

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à la régularité du pouvoir spécial de saisir (non)

En matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt statuant sur un appel portant sur la disposition d'un jugement relative à la régularité du pouvoir spécial de saisir, alors que, s'agissant d'un moyen dirigé contre la procédure et non d'un moyen de fond, l'appel n'était pas recevable.


Références :

Code de procédure civile 731
Nouveau Code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 1999, pourvoi n°96-22022, Bull. civ. 1999 II N° 70 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 70 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22022
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