La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1999 | FRANCE | N°98-82352

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-82352


REJET du pourvoi formé par :
- X... Zinedine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 26 mars 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et malgré une mesure de suspension de son permis de conduire, l'a condamné à 16 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 3 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de plein droit de son permis et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 4 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de

cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Zinedine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 26 mars 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et malgré une mesure de suspension de son permis de conduire, l'a condamné à 16 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 3 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de plein droit de son permis et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 4 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 15 du Code de la route, des articles 585 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire de Zinedine X... et fixé à 4 ans le délai avant lequel il ne pourra en solliciter à nouveau la délivrance ;
" alors qu'en cas d'annulation du permis de conduire, notamment pour conduite en état d'ivresse et en état de récidive légale, le délai pendant lequel l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis est au maximum de 3 ans " ;
Attendu qu'en fixant à 4 ans le délai pendant lequel le prévenu ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 17 du Code de la route qui prévoit que la durée maximum des peines complémentaires prévues notamment à l'article L. 15 du même Code, est portée au double, en cas de récidive, si la décision constate la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82352
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Annulation de plein droit - Domaine d'application - Récidive - Délai avant l'expiration duquel le condamné ne peut solliciter un nouveau permis - Doublement du délai.

Selon les dispositions de l'article L. 17 du Code de la route, la durée maximum des peines complémentaires prévues notamment par l'article L. 15 du même Code, est portée au double, en cas de récidive, si la décision constate la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. .


Références :

Code de la route L15, L17

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 26 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-82352, Bull. crim. criminel 1999 N° 71 p. 199
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 71 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mistral.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82352
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award