REJET du pourvoi formé par :
- X... Zinedine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 26 mars 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et malgré une mesure de suspension de son permis de conduire, l'a condamné à 16 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 3 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de plein droit de son permis et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 4 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 15 du Code de la route, des articles 585 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire de Zinedine X... et fixé à 4 ans le délai avant lequel il ne pourra en solliciter à nouveau la délivrance ;
" alors qu'en cas d'annulation du permis de conduire, notamment pour conduite en état d'ivresse et en état de récidive légale, le délai pendant lequel l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis est au maximum de 3 ans " ;
Attendu qu'en fixant à 4 ans le délai pendant lequel le prévenu ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 17 du Code de la route qui prévoit que la durée maximum des peines complémentaires prévues notamment à l'article L. 15 du même Code, est portée au double, en cas de récidive, si la décision constate la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.