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07/04/1999 | FRANCE | N°97-15254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1999, 97-15254


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles 1153 et 1153-1 du Code civil ;

Attendu qu'un premier jugement, prononcé le 3 avril 1987, a condamné la SMABTP à payer diverses sommes à des victimes de malfaçons immobilières ; qu'un second jugement du 18 septembre 1987, confirmé par la suite, a condamné la compagnie Aig Europe à garantir la SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations résultant du premier jugement ; que la SMABTP a indemnisé les victimes entre le 14 septembre 1989 et le 4 octobre 1990, puis a fait sommation le 30 décembre 1992 à la compa

gnie Aig Europe de lui rembourser 50 % de la somme versée à ces victimes,...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles 1153 et 1153-1 du Code civil ;

Attendu qu'un premier jugement, prononcé le 3 avril 1987, a condamné la SMABTP à payer diverses sommes à des victimes de malfaçons immobilières ; qu'un second jugement du 18 septembre 1987, confirmé par la suite, a condamné la compagnie Aig Europe à garantir la SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations résultant du premier jugement ; que la SMABTP a indemnisé les victimes entre le 14 septembre 1989 et le 4 octobre 1990, puis a fait sommation le 30 décembre 1992 à la compagnie Aig Europe de lui rembourser 50 % de la somme versée à ces victimes, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1987 ; que la compagnie Aig Europe a payé le principal et les intérêts à compter de la mise en demeure du 30 septembre 1992 ; que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé qu'en application de l'article 1153-1 du Code civil les intérêts étaient dus à compter du jugement du 18 septembre 1987 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts dus au garanti sur la somme qu'il a payée aux victimes ne peuvent lui être dus par son garant qu'à compter de la sommation de payer, la cour d'appel a violé le premier de ces textes par refus d'application et le second par fausse application ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la compagnie Aig Europe n'est redevable des intérêts à la SMABTP qu'à compter de la sommation de payer du 30 décembre 1992 et qu'en conséquence cette dernière devra rembourser à la première le trop perçu.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15254
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Somme payée aux victimes par le garanti - Intérêts dus par le garant .

Les intérêts dus par un garant à son garanti sur les sommes que ce dernier a payé aux victimes ne courent qu'à compter de la sommation de payer faite par le garanti au garant, et cela alors même que la condamnation à garantie a été prononcée par une décision judiciaire antérieure à la sommation. Les dispositions de l'article 1153 du Code civil sont en effet seules applicables, et non pas celles de l'article 1153-1.


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1999, pourvoi n°97-15254, Bull. civ. 1999 I N° 123 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 123 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, MM. Bertrand, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15254
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