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07/04/1999 | FRANCE | N°97-11349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1999, 97-11349


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 1376, 2015, 2021 et 2034 du Code civil ;

Attendu que Mme Y... s'est rendue caution d'un prêt consenti par la société Franfinance bail à M. Z..., qui l'a intégralement remboursé ; qu'après ce remboursement, l'établissement de crédit a remis à M. Z... un chèque correspondant au montant d'une échéance correspondant à un trop perçu, mais que, par la suite, ce même établissement de crédit, estimant qu'il avait procédé à ce versement par suite d'une erreur et ne pouvant en obtenir la restitution par

le débiteur principal, a engagé une action en justice contre la caution ; que le...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 1376, 2015, 2021 et 2034 du Code civil ;

Attendu que Mme Y... s'est rendue caution d'un prêt consenti par la société Franfinance bail à M. Z..., qui l'a intégralement remboursé ; qu'après ce remboursement, l'établissement de crédit a remis à M. Z... un chèque correspondant au montant d'une échéance correspondant à un trop perçu, mais que, par la suite, ce même établissement de crédit, estimant qu'il avait procédé à ce versement par suite d'une erreur et ne pouvant en obtenir la restitution par le débiteur principal, a engagé une action en justice contre la caution ; que le jugement attaqué a accueilli cette demande au motif que " la caution est déchargée lorsque disparaît l'obligation du débiteur principal. Le paiement de la dette principale constitue le mode normal d'extinction du cautionnement. Il doit cependant avoir éteint effectivement la dette cautionnée, être valable et avoir été intégral. Or l'annulation du paiement constitué en l'espèce par l'envoi du chèque de 7 752,43 francs à M. Z... et effectivement encaissé par lui-même fait logiquement revivre le cautionnement et Mme X... ne peut se prétendre libérée " ;

Attendu, cependant, que, du fait du remboursement de l'intégralité du prêt par le débiteur principal, l'engagement accessoire de la caution était éteint et ne pouvait être étendu à une créance afférente non à la dette garantie, mais à la répétition de l'indu consécutive à un paiement fait par erreur par le créancier ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'engagement de caution de Mme Y... ne peut être étendu à la créance réclamée par la société Franfinance bail et que celle-ci devra, en conséquence, rembourser à Mme Y... l'intégralité des sommes perçues en exécution du jugement annulé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11349
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Prêt d'argent - Remboursement - Nouvelle créance du débiteur afférente à un paiement à lui fait par erreur par le créancier - Application du cautionnement (non) .

CAUTIONNEMENT - Etendue - Contrat de prêt - Créance afférente à la dette garantie - Extension à la répétition de l'indu consécutive à un paiement fait par erreur au débiteur par le créancier (non)

L'engagement de la caution s'éteint par le paiement de l'intégralité de la dette garantie et ne peut être étendu à une créance afférente non à cette dette, mais à la répétition de l'indu consécutive à un paiement fait par erreur par le créancier à son débiteur principal.


Références :

Code civil 1376, 2015, 2021, 2034

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1999, pourvoi n°97-11349, Bull. civ. 1999 I N° 121 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 121 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11349
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