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06/04/1999 | FRANCE | N°97-13652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 97-13652


Attendu que la société Nauticlub de Paris, devenue la société Aquaboulevard de Paris, a adhéré, au taux de 16 %, avec effet au 1er avril 1987, à la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (CNBTPIC) dans le cadre du régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la Convention collective nationale du 17 mars 1947 ; que la société Aquaboulevard a demandé en juin 1988 à cette Caisse d'adhérer, comme les autres sociétés du groupe auquel elle appartenait, à la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadr

es et assimilés (CRICA) ; que la CNBTPIC ayant accepté ce transfert à...

Attendu que la société Nauticlub de Paris, devenue la société Aquaboulevard de Paris, a adhéré, au taux de 16 %, avec effet au 1er avril 1987, à la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (CNBTPIC) dans le cadre du régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la Convention collective nationale du 17 mars 1947 ; que la société Aquaboulevard a demandé en juin 1988 à cette Caisse d'adhérer, comme les autres sociétés du groupe auquel elle appartenait, à la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA) ; que la CNBTPIC ayant accepté ce transfert à compter du 1er janvier 1989, la société Aquaboulevard a demandé à la CRICA un taux de cotisation de 12 % qui lui a été refusé ; qu'un arrêt du 25 mars 1993, devenu irrévocable, a condamné la société Aquaboulevard à payer un rappel de cotisations au titre de l'exercice 1989 et des majorations de retard provisoirement arrêtées en mars 1991 ; que la société Aquaboulevard ayant persisté à s'acquitter des cotisations au taux de 12 %, la CRICA l'a assignée de nouveau en paiement de rappel de cotisations au titre des années 1990, 1991, 1992 ; que la société Aquaboulevard s'est opposée à ces demandes en invoquant un moyen nouveau, tiré de la nullité de son adhésion à la CNPBPIC, en raison de son adhésion, dès le 30 janvier 1987, à la CRICA au taux de 12 % ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CRICA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1997) d'avoir rejeté ses demandes en paiement de rappel de cotisations, alors, selon le moyen, que la décision judiciaire qui condamne une personne à acquitter une dette en exécution d'un contrat lui interdit de remettre en cause la force obligatoire de ce même contrat en invoquant de nouveaux moyens de défense qu'elle avait omis de proposer au cours de la procédure ; qu'en l'espèce, il n'y a eu aucune modification dans la situation des parties, dont toutes les données étaient connues antérieurement à l'arrêt du 25 mars 1993 ; qu'en permettant à la société Aquaboulevard d'invoquer, au vu du bulletin d'adhésion portant les deux dates des 30 janvier 1987 et 20 mars 1989, les conséquences juridiques qu'elle avait omises de soulever au cours de l'instance précédente ou devant la Cour de Cassation, ayant maintenu l'arrêt précité, la cour d'appel, loin de caractériser un défaut d'identité de cause, a violé l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 25 mars 1993 par fausse application des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la société Aquaboulevard avait opposé aux nouvelles demandes de la CRICA un moyen nouveau tiré de la nullité de son adhésion à la CNPTPIC du fait de son adhésion antérieure à la CRICA, de sorte que le litige portait sur une période distincte et procédait d'une cause différente de celle qui a donné lieu à l'arrêt du 25 mars 1993, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la CRICA fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 32 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, la demande d'adhésion n'est recevable qu'après attestation par l'employeur que les participants en activité ont été consultés sur le choix de l'institution, l'article 2 de la convention collective prévoyant une disposition transitoire pour les entreprises ayant occupé des cadres dans le passé ; qu'il s'ensuit, comme le précisait la CRICA dans ses conclusions d'appel, que le régime des cadres ne permet pas une adhésion " pour ordre ", ce qui serait contraire à la politique contractuelle qui en est la base ; qu'en décidant le contraire et en imposant à tort à la CRICA une obligation d'information auprès de l'entreprise, avant l'enregistrement de l'adhésion, intervenu seulement le 20 mars 1989 à la suite du transfert d'institution négocié, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, régissant la loi des parties, ensemble les articles 2 et 32 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, agréée par arrêté ministériel et codifiée ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'adhésion d'une entreprise à la CRICA pouvait avoir lieu, alors même qu'elle n'avait pas encore de personnel pouvant bénéficier d'une affiliation à cette caisse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13652
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - REGIMES COMPLEMENTAIRES - Cotisations - Paiement - Décision de condamnation - Chose jugée - Décisions successives - Action ultérieure en recouvrement d'un nouvel arriéré - Remise en cause de l'engagement contractuel - Possibilité.

1° CHOSE JUGEE - Décisions successives - Sécurité sociale - Régimes complémentaires - Cotisations - Décision de condamnation - Action ultérieure en recouvrement d'un nouvel arriéré - Remise en cause de l'engagement contractuel - Possibilité.

1° L'autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire devenue irrévocable, qui condamne une entreprise à payer, en exécution d'un contrat, à une caisse de retraite un rappel de cotisations, ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre d'une autre procédure visant au recouvrement d'un nouvel arriéré de cotisations, cette entreprise remette en cause la force obligatoire de son engagement contractuel, en invoquant un moyen de défense qui n'avait pas été soulevé au cours de la précédente instance.

2° SECURITE SOCIALE - REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Affiliation - Adhésion à la caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres et assimilés - Condition.

2° Une entreprise peut régulièrement adhérer à la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres et assimilés, même si, à la date de son adhésion, elle n'a pas encore de personnel pouvant être affilié à cette caisse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-13652, Bull. civ. 1999 V N° 160 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 160 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13652
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