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06/04/1999 | FRANCE | N°96-44162;96-44163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 96-44162 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 96-44.162 et 96-44.163 ;

Sur la première branche du premier moyen et les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq années ; que la prescription qu'il édicte, s'applique également aux actions en remboursement de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Michel Y..

. a été engagé en 1963 par M. X... et a bénéficié du statut de cadre à compter du 1er j...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 96-44.162 et 96-44.163 ;

Sur la première branche du premier moyen et les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq années ; que la prescription qu'il édicte, s'applique également aux actions en remboursement de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Michel Y... a été engagé en 1963 par M. X... et a bénéficié du statut de cadre à compter du 1er janvier 1988 ; qu'étant en arrêt de travail pour maladie depuis le 4 avril 1990, il a été licencié le 26 mars 1991 ; que, statuant sur la demande des consorts Y..., venant aux droits de M. Michel Y..., décédé, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 14 avril 1994, dit que ce dernier devait bénéficier du régime de retraite des cadres depuis le 1er janvier 1973 et condamné, en conséquence, l'employeur à établir les déclarations correspondantes auprès de la Caisse interprofessionnelle de retraite des cadres, des architectes, du commerce, de l'industrie et des activités connexes ; que M. X..., ayant réglé, en exécution de cette décision, à la CIRCACIC les cotisations de retraite restant dues depuis 1973, a sollicité des consorts Y... le remboursement de la part de cotisations incombant au salarié ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., le conseil de prud'hommes énonce que la position des consorts Y... disant que la demande de M. X... doit être analysée comme une demande de remboursement d'un trop-perçu de salaire, ne recueille pas l'adhésion du conseil ; qu'en conclusion, le conseil de prud'hommes rejette la prescription de cinq ans ; que la question de fond est de dire que les consorts Y... sont tenus de rembourser la part salariale des cotisations versées à la CIRCACIC ; que, par convention, les cotisations de retraite complémentaire sont partagées entre l'employeur et le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'employeur en recouvrement de la part salariale des cotisations de retraite, payable par termes périodiques, est soumise à la prescription de l'article 2277 du Code civil, dont le délai commence à courir à compter de chaque échéance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44162;96-44163
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Prescription quinquennale - Délai - Point de départ .

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Article 2277 du Code civil - Application

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Sécurité sociale - Régimes complémentaires - Cotisations - Action en recouvrement

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Sécurité sociale - Sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts - Action en recouvrement

Selon l'article 2277 du Code civil, les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par 5 années et la prescription qu'il édicte s'applique également aux actions en remboursement de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts. Dès lors, l'action de l'employeur en recouvrement de la part salariale des cotisations de retraite, payable par termes périodiques, est soumise à la prescription de l'article 2277 du Code civil, dont le délai commence à courir à compter de chaque échéance.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Nazaire, 23 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-44162;96-44163, Bull. civ. 1999 V N° 161 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 161 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44162
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