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06/04/1999 | FRANCE | N°96-43467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 96-43467


Sur le moyen unique :

Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé le 16 août 1964 en qualité de délégué technico-commercial par la société Technifil, a été licencié le 14 avril 1993 ; que, le 15 avril 1993, il a signé une transaction prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités liées à son licenciement ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la lettre notifiant

au salarié son licenciement immédiat et sans préavis faisait état d'une insuffisance pr...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé le 16 août 1964 en qualité de délégué technico-commercial par la société Technifil, a été licencié le 14 avril 1993 ; que, le 15 avril 1993, il a signé une transaction prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités liées à son licenciement ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la lettre notifiant au salarié son licenciement immédiat et sans préavis faisait état d'une insuffisance professionnelle caractérisée par un " manque d'activité commerciale ", le non-respect des objectifs fixés d'un commun accord et une mauvaise gestion de certaines affaires, énonce que le salarié ne peut prétendre que l'employeur ne faisait aucune concession alors que celui-ci, qui n'était pas tenu de qualifier, dans la lettre de licenciement, les griefs qu'il énonçait, invoquait implicitement une faute grave et fait valoir à juste titre que l'insuffisance ou l'incurie d'un cadre compromettant la bonne marche de l'entreprise peut, si elle est établie, revêtir un caractère de gravité interdisant la poursuite de toute collaboration même pendant le temps du préavis ; qu'ainsi, l'employeur oppose à juste titre la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'effet d'une transaction valable ;

Attendu, cependant, que pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement ne présentait pas un caractère fautif et que les faits qui y sont mentionnés n'étaient que l'illustration de cette insuffisance et ne caractérisaient pas, en eux-mêmes, une faute du salarié, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas consenti une véritable concession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 13 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43467
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Définition - Accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige - Concessions réciproques - Appréciation - Pouvoirs des juges .

TRANSACTION - Validité - Appréciation - Pouvoirs des juges

TRANSACTION - Portée - Contrat de travail - Licenciement - Cause du litige

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Transaction - Appréciation - Pouvoirs des juges

Pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification. Viole les articles 2044 et 2052 du Code civil la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une transaction, énonce que le salarié licencié sans préavis pour insuffisance professionnelle ne pouvait prétendre que l'employeur ne faisait aucune concession, dès lors que l'insuffisance ou l'incurie d'un cadre compromettant la bonne marche de l'entreprise peut revêtir un caractère de gravité interdisant la poursuite de toute collaboration même pendant le temps du préavis, alors que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement n'étant que l'illustration de cette insuffisance, il en résultait que l'employeur n'avait pas consenti une véritable concession.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-05-21, Bulletin 1997, V, n° 124, p. 85 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-43467, Bull. civ. 1999 V N° 162 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 162 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43467
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