Sur le moyen unique :
Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil ;
Attendu que M. X..., engagé le 16 août 1964 en qualité de délégué technico-commercial par la société Technifil, a été licencié le 14 avril 1993 ; que, le 15 avril 1993, il a signé une transaction prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités liées à son licenciement ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la lettre notifiant au salarié son licenciement immédiat et sans préavis faisait état d'une insuffisance professionnelle caractérisée par un " manque d'activité commerciale ", le non-respect des objectifs fixés d'un commun accord et une mauvaise gestion de certaines affaires, énonce que le salarié ne peut prétendre que l'employeur ne faisait aucune concession alors que celui-ci, qui n'était pas tenu de qualifier, dans la lettre de licenciement, les griefs qu'il énonçait, invoquait implicitement une faute grave et fait valoir à juste titre que l'insuffisance ou l'incurie d'un cadre compromettant la bonne marche de l'entreprise peut, si elle est établie, revêtir un caractère de gravité interdisant la poursuite de toute collaboration même pendant le temps du préavis ; qu'ainsi, l'employeur oppose à juste titre la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'effet d'une transaction valable ;
Attendu, cependant, que pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement ne présentait pas un caractère fautif et que les faits qui y sont mentionnés n'étaient que l'illustration de cette insuffisance et ne caractérisaient pas, en eux-mêmes, une faute du salarié, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas consenti une véritable concession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 13 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.