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01/04/1999 | FRANCE | N°97-17515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1999, 97-17515


Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, modifiée par la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, alors applicable ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les accords d'intéressement doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues par le second, instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ; que la répartition de l'intéressement entre

les salariés est uniforme, calculée en fonction du salaire, de l'ancienneté, de...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, modifiée par la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, alors applicable ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les accords d'intéressement doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues par le second, instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ; que la répartition de l'intéressement entre les salariés est uniforme, calculée en fonction du salaire, de l'ancienneté, de la qualification ou de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou combine ces différents critères ;

Attendu que la société Profils a conclu avec son personnel, le 4 mars 1991, un accord d'intéressement prévoyant, pour le calcul d'une partie de la prime, que celle-ci serait pondérée chaque mois en fonction des absences, autres que celles dues aux accidents du travail ou maladies professionnelles, à la maternité, et aux heures de délégation des représentants du personnel, égales ou supérieures à une journée de travail, ou à un nombre d'heures équivalent, une absence égale à trois jours entraînant une minoration de 90 % ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées en application de cet accord durant les années 1991 à 1993 ;

Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué retient que les textes légaux laissent une grande liberté aux parties pour choisir les critères de répartition, sauf à respecter le caractère collectif de la rémunération, que la clause de l'accord instituant une pénalisation en fonction de la durée d'absence des salariés n'est pas incompatible avec le caractère de rémunération collective, et que cette répartition n'aboutit pas à de graves inégalités ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, en instituant une pénalisation des absences, et non une répartition de l'intéressement en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, privait les primes du caractère de rémunération collective, de sorte que celles-ci ne pouvaient ouvrir droit à exonérations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17515
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Application - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Application - Condition

La clause d'un accord d'intéressement conclu le 4 mars 1991 qui institue une pénalisation des absences et non une répartition de l'intéressement en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice prive les primes du caractère de rémunération collective, de sorte que celles-ci ne peuvent ouvrir droit à exonération.


Références :

Accord du 04 mars 1991
Loi 90-1002 du 07 novembre 1990
Ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 2, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1999, pourvoi n°97-17515, Bull. civ. 1999 V N° 150 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 150 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17515
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