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01/04/1999 | FRANCE | N°97-16412

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1999, 97-16412


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident du travail donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même Code ; qu'il résulte des deux suivants que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de cette procédure, le Tribunal peut, au vu du rapport précÃ

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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident du travail donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même Code ; qu'il résulte des deux suivants que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de cette procédure, le Tribunal peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, comme rechute de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 5 avril 1993, une lombo-sciatique gauche constatée dans un certificat médical du 19 février 1994 ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt attaqué retient essentiellement que si l'expert technique désigné par les premiers juges a conclu qu'il n'y avait pas de relation certaine entre l'accident et les lésions litigieuses, les éléments médicaux fournis par ce praticien dans son rapport n'excluent pas qu'un tel lien puisse exister par aggravation d'un état antérieur muet ;

Qu'en statuant ainsi, en se prononçant sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16412
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Pouvoirs des juges .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Modes de preuve - Difficultés d'ordre médical - Expertise technique - Nécessité

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Contentieux - Expertise technique - Avis de l'expert

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Accident du travail - Rechute - Appréciation

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie, décès se produisant tardivement - Evolution du traumatisme causé par l'accident - Rechute - Définition

En cas de différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, il résulte des articles L. 141-2 et R. 142-24-1 du même Code que le Tribunal peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Viole en conséquence ces textes, la cour d'appel qui, pour accueillir le recours d'un assuré contre la décision d'une caisse refusant de prendre en charge une lésion comme rechute d'un accident du travail, retient que si l'expert technique a conclu à l'absence de relation certaine avec l'accident, les éléments médicaux fournis par ce praticien n'excluent pas l'existence d'un tel lien, tranchant ainsi elle-même une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige.


Références :

Code de la sécurité sociale R141-1, L141-2, R142-24-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-05-09, Bulletin 1996, V, n° 185, p. 131 (cassation). Chambre sociale, 1997-06-26, Bulletin 1997, V, n° 239, p. 173 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1999, pourvoi n°97-16412, Bull. civ. 1999 V N° 155 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 155 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16412
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