Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident du travail donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même Code ; qu'il résulte des deux suivants que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de cette procédure, le Tribunal peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, comme rechute de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 5 avril 1993, une lombo-sciatique gauche constatée dans un certificat médical du 19 février 1994 ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt attaqué retient essentiellement que si l'expert technique désigné par les premiers juges a conclu qu'il n'y avait pas de relation certaine entre l'accident et les lésions litigieuses, les éléments médicaux fournis par ce praticien dans son rapport n'excluent pas qu'un tel lien puisse exister par aggravation d'un état antérieur muet ;
Qu'en statuant ainsi, en se prononçant sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.