Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a fait une demande d'allocation spéciale et d'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que la cour d'appel (Poitiers, 11 mars 1997) a accueilli son recours contre la décision de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui lui a refusé le bénéfice de ces prestations au motif qu'il relevait d'une organisation autonome d'assurance vieillesse ou d'un régime vieillesse de sécurité sociale ;
Attendu que la CDC fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'allocation spéciale et l'allocation supplémentaire ne peuvent être versées qu'aux personnes qui ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... devait légalement être affilié à un des régimes spéciaux des personnes inscrites au registre du commerce ; qu'en estimant qu'il ne relevait d'aucun régime vieillesse, au seul motif qu'il ne s'était pas affilié au régime d'assurance vieillesse obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 814-1 et L. 815-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que nul ne peut invoquer sa propre fraude à son profit ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... aurait dû s'affilier à titre obligatoire à un des régimes spéciaux dont relève toute personne inscrite au registre du commerce ; qu'en estimant qu'il pouvait prétendre au bénéfice du régime subsidiaire de l'allocation spéciale et de l'allocation supplémentaire, au seul motif qu'il avait méconnu son obligation légale de s'affilier au régime obligatoire dont il dépendait et d'en payer les cotisations, la cour d'appel a violé l'adage nemo auditur, ensemble les articles L. 814-1 et L. 815-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, bien qu'il se soit fait inscrire au registre du commerce pour son activité d'artisan forain, M. X... n'a pas été affilié au régime d'assurance vieillesse correspondant et que sa situation ne peut plus être rétroactivement régularisée à l'égard de ce régime ; que la cour d'appel, devant laquelle une éventuelle fraude de l'intéressé n'était pas invoquée, en a exactement déduit qu'il ne relevait pas d'une organisation autonome d'assurance vieillesse ou d'un régime vieillesse de sécurité sociale, de sorte qu'il pouvait prétendre au bénéfice des prestations litigieuses ;
D'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé en la première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.