La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1999 | FRANCE | N°96-12928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1999, 96-12928


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... a sollicité le bénéfice de l'allocation de logement sociale qui lui a été refusé par la caisse d'allocations familiales au motif que l'appartement dont il est locataire appartient au père de son épouse ; que la cour d'appel (Douai, 31 janvier 1996) a fait droit à son recours ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mise à disposition d'un logement par un ascendant n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation de logement s

ociale : qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que M. Y...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... a sollicité le bénéfice de l'allocation de logement sociale qui lui a été refusé par la caisse d'allocations familiales au motif que l'appartement dont il est locataire appartient au père de son épouse ; que la cour d'appel (Douai, 31 janvier 1996) a fait droit à son recours ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mise à disposition d'un logement par un ascendant n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation de logement sociale : qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que M. Y... était seul mentionné au bail en qualité de preneur, mais devait rechercher si le logement n'avait pas également été mis à la disposition de l'épouse de celui-ci, Mme X..., fille du bailleur ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article R. 831-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que le droit au bail du local qui sert à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ; qu'ainsi tant Mme X... que M. Y... devaient être réputés titulaires du droit au bail du local affecté à leur habitation et ne pouvaient, dès lors que ce local était mis à leur disposition par le père de Mme X..., prétendre au versement de l'allocation sollicitée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1751 du Code civil et R. 831-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'appartement litigieux a fait l'objet d'un bail, que les loyers sont payés et que rien n'indique que ce bail soit fictif, en a exactement déduit que M. Y..., seul attributaire de l'allocation de logement sociale, remplit, dès lors qu'il est locataire régulier, les conditions prévues à l'article R. 831-1 du Code de la sécurité sociale pour bénéficier de cette allocation, sans que lui soient opposables les exclusions limitativement prévues par ce même article ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-12928
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES - Allocation de logement sociale - Attribution - Exclusion - Constatations insuffisantes .

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES - Allocation de logement sociale - Attribution - Exclusion - Article R. 831-1 du Code de la sécurité sociale - Caractère limitatif - Portée

Les exclusions limitativement prévues par l'article R. 831-1 du Code de la sécurité sociale, pour l'attribution de l'allocation de logement sociale ne permettent pas à la Caisse d'allocations familiales de refuser le bénéfice de cette allocation au titulaire d'un bail conclu avec le père de son épouse dès lors que les loyers sont acquittés par le locataire régulier dont rien n'indique qu'il a conclu un bail fictif.


Références :

Code de la sécurité sociale R831-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1999, pourvoi n°96-12928, Bull. civ. 1999 V N° 152 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 152 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ramoff.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award