Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... a sollicité le bénéfice de l'allocation de logement sociale qui lui a été refusé par la caisse d'allocations familiales au motif que l'appartement dont il est locataire appartient au père de son épouse ; que la cour d'appel (Douai, 31 janvier 1996) a fait droit à son recours ;
Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mise à disposition d'un logement par un ascendant n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation de logement sociale : qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que M. Y... était seul mentionné au bail en qualité de preneur, mais devait rechercher si le logement n'avait pas également été mis à la disposition de l'épouse de celui-ci, Mme X..., fille du bailleur ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article R. 831-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que le droit au bail du local qui sert à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ; qu'ainsi tant Mme X... que M. Y... devaient être réputés titulaires du droit au bail du local affecté à leur habitation et ne pouvaient, dès lors que ce local était mis à leur disposition par le père de Mme X..., prétendre au versement de l'allocation sollicitée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1751 du Code civil et R. 831-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'appartement litigieux a fait l'objet d'un bail, que les loyers sont payés et que rien n'indique que ce bail soit fictif, en a exactement déduit que M. Y..., seul attributaire de l'allocation de logement sociale, remplit, dès lors qu'il est locataire régulier, les conditions prévues à l'article R. 831-1 du Code de la sécurité sociale pour bénéficier de cette allocation, sans que lui soient opposables les exclusions limitativement prévues par ce même article ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.