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31/03/1999 | FRANCE | N°98-83936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1999, 98-83936


REJET des pourvois formés par :
- Y... Joseph,
- X... Isabelle,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 15 mai 1998, qui, pour assassinat, a condamné, le premier, à la réclusion criminelle à perpétuité et, la seconde, à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que, pour le premier, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux 2 demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des

articles 316 du Code de procédure pénale, des droits de la défense et de l'article 6 ...

REJET des pourvois formés par :
- Y... Joseph,
- X... Isabelle,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 15 mai 1998, qui, pour assassinat, a condamné, le premier, à la réclusion criminelle à perpétuité et, la seconde, à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que, pour le premier, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux 2 demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 du Code de procédure pénale, des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que, lors des débats ayant abouti à l'arrêt incident du 15 mai 1998 (procès-verbal p. 18 et arrêt incident p. 19) Isabelle X..., accusée qui s'est ralliée à la demande de renvoi de l'affaire formulée par son coaccusé, n'a pas eu la parole en dernier " ;
Attendu qu'avant de statuer sur l'incident évoqué au moyen, la cour d'assises a successivement entendu les avocats des accusés, le conseil des parties civiles, le représentant du ministère public puis les accusés eux-mêmes et leurs avocats en leurs explications, Joseph Y..., demandeur à l'incident, ayant eu la parole le dernier ;
Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des textes visés au moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3l0, 316, 329, 347 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande des accusés tendant au renvoi de l'affaire jusqu'à l'audition de 2 témoins qu'ils avaient fait citer et signifier ;
" aux motifs que la comparution actuelle des témoins est impossible, que leur audition n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, que le renvoi aurait pour conséquence de rompre la continuité des débats, d'entraver le cours de la justice et de faire obstacle à l'observation et au respect d'un délai raisonnable de jugement ;
" alors, d'une part, que dans ses conclusions auxquelles s'est rallié l'autre accusé, la défense faisait valoir que l'impossibilité de trouver les témoins cités à sa demande n'était pas démontrée pour l'avenir et que leur audition serait possible à une session ultérieure ; qu'en se bornant à constater l'impossibilité actuelle de trouver ces témoins, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a lu les procès-verbaux des 2 témoins défaillants, dont la Cour relève pourtant que leur audition n'aurait pas été nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'ainsi : d'une part, l'audition des 2 témoins ou du moins leurs déclarations étaient nécessaires à la manifestation de la vérité, et que l'arrêt incident se trouve privé de tout fondement légal ; d'autre part et à supposer que ce ne fut pas le cas, le président ne pouvait, sans violer l'autorité attachée à l'arrêt incident et excéder ses pouvoirs, lire les déclarations de témoins dont l'absence avait été jugée sans influence sur la manifestation de la vérité ; en toute hypothèse, le président a violé le principe de l'oralité des débats " ;
Attendu que, pour passer outre à l'audition des 2 témoins absents, la Cour énonce que ceux-ci ont été vainement recherchés et que leur comparution actuelle s'avère impossible ; qu'elle ajoute que, leur audition n'étant pas indispensable à la manifestation de la vérité, le renvoi de l'affaire pour poursuivre les recherches, qui aurait pour conséquence de rompre la continuité des débats, d'entraver le cours normal de la justice et de faire obstacle au respect d'un délai raisonnable de jugement, n'apparaît pas nécessaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a souverainement apprécié, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, l'opportunité de passer outre à l'audition desdits témoins ;
Que, d'autre part, le président, en donnant lecture de leurs dépositions écrites, n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et n'a, ainsi, méconnu ni le principe de l'oralité des débats ni l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-3 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que pour chacun des 2 accusés, renvoyés du chef d'assassinat devant la cour d'assises, il a été posé d'abord les questions (n° 1 et n° 3) de savoir s'il avait volontairement donné la mort à la victime, avant que soit posée la question suivante : "ledit meurtre spécifié à la question n° 1 (ou n° 3) a-t-il été commis avec préméditation ?" ;
" alors que la réponse positive à cette question, posée sans référence à la culpabilité personnelle de chacun des accusés, ne caractérise pas pour chacun d'eux la circonstance aggravante de préméditation, circonstance personnelle qui doit être caractérisée pour chacun des accusés personnellement et non de façon abstraite ; qu'ainsi, l'assassinat reproché aux accusé n'est pas légalement caractérisé " ;
Attendu que, pour déclarer Joseph Y... et Isabelle X... coupables d'assassinat, la Cour et le jury ont répondu affirmativement, à la majorité de 8 voix au moins, aux questions ainsi posées : Question n° 1 : Joseph Y... est-il coupable d'avoir à ..., le ..., volontairement donné la mort à Anna Z... ? ; Question n° 2 : Ledit meurtre spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec préméditation ? ; Question n° 3 : Isabelle X... est-elle coupable d'avoir à ..., le ..., volontairement donné la mort à Anna Z... ? ; Question n° 4 : Ledit meurtre spécifié à la question n° 3 a-t-il été commis avec préméditation ?
Qu'en cet état, le grief du moyen n'est pas fondé, dès lors que la Cour et le jury ont été interrogés, par des questions distinctes, tant sur la culpabilité respective des accusés relativement au fait principal que sur la circonstance aggravante de préméditation réalisée en la personne de chacun d'eux ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83936
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Recherches infructueuses - Demande de renvoi de l'affaire - Rejet - Constatations suffisantes.

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Lecture subséquente des déclarations écrites - Régularité

Justifie sa décision la Cour d'assises qui, pour rejeter des conclusions tendant au renvoi de l'affaire en raison de l'absence de 2 témoins, énonce que ceux-ci ont été vainement recherchés et que, leur audition n'étant pas indispensable à la manifestation de la vérité, le renvoi de l'affaire pour poursuivre les recherches n'apparaît pas nécessaire. En ce cas, en donnant ensuite lecture des dépositions écrites desdits témoins, le président ne fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et ne méconnaît ni le principe de l'oralité des débats ni l'autorité de la chose jugée par l'arrêt incident précité . (1).


Références :

Code de procédure pénale 310

Décision attaquée : Cour d'assises des Alpes-Maritimes, 15 mai 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-06-13, Bulletin criminel 1991, n° 252 (1°), p. 648 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-10-09, Bulletin criminel 1991, n° 336, p. 840 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1999, pourvoi n°98-83936, Bull. crim. criminel 1999 N° 65 p. 165
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 65 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83936
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