REJET du pourvoi formé par :
- X... Jérôme,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de travail clandestin, a notamment déclaré irrecevable son opposition à une précédente décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 492 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable une opposition formée le 23 octobre 1996 à un jugement du 27 juin 1996 rendu par défaut ;
" au motif que, le jugement a été signifié à domicile le 14 août 1996, que l'accusé de réception de la lettre recommandée prévu par l'article 557 du Code de procédure pénale n'a pas été signé mais que, par lettre du 21 août 1996, le conseil de Jérôme X... a fait opposition au nom de son client, que lors de son arrestation sur mandat notifié du 23 octobre 1996 il a été fait opposition mais qu'à l'audience du 24 octobre 1996 en mainlevée du mandat d'arrêt, le prévenu a déclaré avoir eu connaissance du jugement lors de la signification et avoir alors téléphoné à son avocat, qu'il résulte nécessairement que Jérôme X... a eu connaissance de la signification du jugement avant l'opposition formée par son conseil le 21 août 1996 ; que cette dernière est nulle et que l'opposition du 23 octobre 1996 est tardive ;
" alors que, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée prévue aux articles 557 et 558 alinéa 2, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 560 que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine ; qu'ainsi, dès lors que les juges du fond n'ont pas constaté que le point de départ du délai d'opposition résultait d'un des 3 modes de connaissance de la signification d'un jugement prévus par les textes susvisés avant le 23 octobre 1996, ils ne pouvaient en déduire que l'opposition d'un jugement portant condamnation était irrecevable " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que par jugement de défaut du 27 juin 1996, Jérôme X... a été condamné pour travail clandestin, à 1 an d'emprisonnement, assorti d'un mandat d'arrêt, une amende de 20 000 francs et une interdiction professionnelle pendant 5 ans ; que ce jugement a été signifié le 14 août 1996 au domicile du prévenu, à la personne de son père ; que l'accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée conformément à l'article 557 du Code de procédure pénale, n'a pas été signé ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité d'une opposition faite par l'avocat du prévenu le 21 août 1996, et pour déclarer irrecevable la seconde opposition formée par Jérôme X... le 23 octobre suivant, lors de la notification du mandat d'arrêt, l'arrêt attaqué retient qu'à l'audience du 24 octobre 1996 où il a été statué sur le maintien de sa détention, le prévenu a déclaré avoir eu connaissance du jugement lors de sa signification et avoir donné des instructions à son avocat pour qu'il fasse opposition ; qu'il en déduit que l'opposition est tardive pour avoir été effectuée plus de 10 jours après que Jérôme X... a eu connaissance de la signification ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a justifié sa décision au regard de l'article 492 du Code de procédure pénale, sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.