REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui au tribunal de Dakar pour complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats, de vols en réunion avec usage d'arme et de violences, d'extorsion de fonds, de détournements de deniers publics, de détention d'armes prohibée, de complots et d'attentats tendant à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, d'incitation de citoyens à s'armer, de troubles, par des moyens illégaux, au fonctionnement des autorités constitutionnelles, d'actes et de manoeuvres de nature à occasionner des troubles, a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur un déclinatoire de compétence.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30 de la loi du 10 mars 1927, 23, 24, 25, 26 de la Convention d'entraide franco-sénégalaise du 29 mars 1974, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction français, sur commission rogatoire internationale d'un juge d'instruction sénégalais, a mis X... en examen du chef de diverses infractions de droit commun ;
" aux motifs que les dispositions de l'article 23 de la Convention franco-sénégalaise du 24 mars 1974 n'excluent pas de l'entraide les commissions rogatoires aux fins de mise en examen ;
" alors que l'article 23 de la Convention précitée n'autorise la délivrance de commissions rogatoires à l'Etat requis qu'aux fins d'audition de témoins ; qu'en l'absence de dispositions expresses autorisant la notification d'une mise en examen par le juge de l'Etat requis, l'arrêt attaqué a violé ce texte " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une information suivie contre plusieurs membres du mouvement des forces démocratiques de Casamance, le juge d'instruction au tribunal de Dakar a, sur le fondement de la Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974, délivré 2 commissions rogatoires aux autorités judiciaires françaises, aux fins de voir notifier à X..., ressortissant sénégalais résidant sur le territoire national, une inculpation des chefs des infractions susvisées et de faire procéder à des perquisitions en tous lieux susceptibles d'abriter des documents relatifs à ces faits ;
Attendu qu'après avoir reçu un avis de mise en examen, précédé d'une perquisition à son domicile, où divers documents ont été saisis, X... a soulevé l'incompétence du juge d'instruction pour procéder aux actes de poursuites visés dans les commissions rogatoires, en faisant valoir, notamment, que la convention précitée n'autorise que les auditions de témoins ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant écarté cette exception, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 23 de ladite convention, l'Etat requis fait exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités judiciaires de l'Etat requérant ; qu'il ajoute que l'alinéa suivant se borne à préciser les modalités de convocation des témoins ; que les juges en déduisent que la formulation générale de ces dispositions n'exclut en rien la notification de charges, à l'occasion d'une poursuite pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application du texte conventionnel précité ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30 de la loi du 10 mars 1927, 23, 24, 25, 26 de la Convention d'entraide franco-sénégalaise du 29 mars 1974, des articles 207, 201, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pourvoir, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction français, sur commission rogatoire internationale d'un juge d'instruction sénégalais, a mis X... en examen du chef de diverses infractions de droit commun, constaté que le magistrat instructeur aurait commis un excès de pouvoir en limitant à certaines infractions cette mise en examen, et annulé l'ordonnance dans ses autres dispositions ;
" alors que la chambre d'accusation, saisie par le seul appel du mis en examen d'une ordonnance de compétence partielle rendue par un juge d'instruction français saisi dans le cadre d'une commission rogatoire internationale par son homologue étranger, ne dispose d'aucun pouvoir d'évocation ; qu'elle a ainsi excédé ses pouvoirs :
en aggravant la situation du mis en examen sur son seul appel ; en procédant à une révision de la procédure et à son annulation partielle dans le cadre du seul effet dévolutif de l'appel " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30 de la loi du 10 mars 1927, 23, 24, 25, 26, 27, 62 de la Convention d'entraide franco-sénégalaise du 29 mars 1974, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction français, sur commission rogatoire internationale d'un juge d'instruction sénégalais, a mis X... en examen du chef de diverses infractions de droit commun, constaté que le magistrat instructeur aurait commis un excès de pouvoir en limitant à certaines infractions cette mise en examen, et annulé l'ordonnance dans ses autres dispositions ;
" alors, d'une part, qu'en omettant de motiver sa décision sur l'étendue de la compétence du juge d'instruction, la chambre d'accusation a privé son arrêt de tout fondement légal ;
" alors, d'autre part, que l'article 30 de la loi du 10 mars 1927 interdit l'exécution d'une commission rogatoire internationale concernant des infractions politiques ; que la convention franco-sénégalaise ne dérogeant pas à ce principe, la chambre d'accusation a violé ledit texte ;
" alors, enfin, qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur le fait expressément invoqué par X..., que les infractions dites "de droit commun" pour lesquelles il avait été mis en examen étaient étroitement connexes et indivisibles avec les infractions politiques par nature pour lesquelles la commission rogatoire ne pouvait être exécutée, et qu'en conséquence, même pour ces infractions, sa mise en examen était impossible, la chambre d'accusation a totalement privé sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, devant le juge d'instruction, X... a fait valoir qu'en application de l'article 30 de la loi du 10 mars 1927, les commissions rogatoires ne pouvaient être exécutées en France, en raison du caractère politique des infractions poursuivies ; que le magistrat instructeur a limité sa compétence aux seules infractions de droit commun ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation énonce que le juge d'instruction a commis un excès de pouvoir en limitant à certaines infractions la mise en examen de la personne concernée et prononce l'annulation de l'ordonnance entreprise de ce chef ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.