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30/03/1999 | FRANCE | N°97-41028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41028


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1991 par la société Samsung information systems, aux droits de laquelle se trouve la société Samsung electronics, en qualité de responsable des ventes, a été licencié le 8 janvier 1992 pour manque de résultats ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les objectifs signés en connaissance de cause n'ont p

as été réalisés, ce qui caractérise le manque de résultats reproché dans la lettre...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1991 par la société Samsung information systems, aux droits de laquelle se trouve la société Samsung electronics, en qualité de responsable des ventes, a été licencié le 8 janvier 1992 pour manque de résultats ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les objectifs signés en connaissance de cause n'ont pas été réalisés, ce qui caractérise le manque de résultats reproché dans la lettre de licenciement et qu'il est sans utilité de soutenir que les objectifs n'étaient fixés que pour la détermination de sa rémunération ;

Attendu, cependant, que la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, d'abord, si, ainsi que le soutenait le salarié, les résultats n'étaient pris en compte dans le contrat que pour la détermination de la prime trimestrielle et sans vérifier également que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41028
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance de résultats - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance de résultats - Eléments objectifs - Nécessité

La seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, d'abord, si, ainsi que le soutenait le salarié, les résultats n'étaient pris en compte dans le contrat que pour la détermination de la prime trimestrielle, et sans vérifier également que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-41028, Bull. civ. 1999 V N° 143 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 143 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41028
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