Attendu que M. X... a été engagé le 28 septembre 1981 par la Société générale en qualité d'employé auxiliaire ; qu'il a été détaché, selon conventions en date du 4 septembre 1991, auprès de la société Sogenal, filiale de la Société générale, pour exercer à Genève ; que la convention disposait que la durée minimum du détachement, fixée à 3 ans, peut être prolongée, et que le détachement ne peut prendre fin avant le terme fixé, sauf dans les cas prévus par cet article ; que la convention stipulait en outre que le contrat était soumis à la loi française ; que, par lettre du 9 juillet 1993, la Sogemal a mis fin au détachement ; que le 13 août 1993, la Société générale a licencié le salarié pour faute grave, aux motifs que dans le cadre de ses fonctions à l'agence de Genève, il avait dissimulé à la hiérarchie des engagements commerciaux, fait preuve d'indiscipline en ne respectant pas les instructions de la hiérarchie, et dépassé les limites d'engagement qui lui étaient accordées ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-14-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère ; si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions de la présente section sont applicables ; qu'il en résulte que si la société filiale met fin au détachement, le salarié peut se prévaloir des règles relatives au licenciement, et que la société mère tenue de le réintégrer, ne peut le licencier qu'en invoquant une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la société Sogenal et de la Société générale au paiement d'indemnité pour rupture du contrat de détachement, et pour rupture du contrat de travail, ainsi que sa demande de dommages-intérêts liés aux circonstances de la rupture, la cour d'appel, devant laquelle les conditions d'application de l'article L. 122-14-8 du Code du travail n'étaient pas contestées, énonce qu'il est constant qu'en cas de détachement, le contrat de travail initial subsiste, la décision de cessation du détachement prise par la filiale (en l'occurrence en étroite concertation avec la société mère) ayant pour effet d'entraîner la réintégration du salarié auprès de ladite société mère, qui seule a le pouvoir de licencier ; que c'est exactement ce qui s'est produit en l'espèce, le rappel du salarié, Jean-Thierry X..., de Genève, puis son licenciement par la Société générale, employeur d'origine, constituant les étapes d'un même processus qui ne saurait ouvrir droit à une double réparation ni autoriser le salarié, revendiquant cette double réparation, à invoquer, en bravant toute logique, la règle du non-cumul des sanctions ; que la lettre de licenciement du 10 août 1993 était suffisamment motivée ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... a, à deux reprises, outrepassé ses autorisations de crédit et a tenté de dissimuler les faits en imposant à ses subordonnés de ne pas porter les lignes de crédit accordées sur les documents transmis à son supérieur hiérarchique ; que le licenciement pour faute grave est justifié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui incombait de statuer séparément sur les deux licenciements et d'examiner si chacun d'eux avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de sa demande de dommages-intérêts dirigées tant contre la société Sogenal que la Société générale, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.