Sur le moyen unique :
Attendu que, le 11 septembre 1996, le président d'Electricité de France (EDF) a rendu public le projet de réforme, envisagé par les pouvoirs publics, tendant à substituer un conseil exécutif unique à la dyarchie instituée entre les fonctions présidentielles et directoriales de cette entreprise par la loi de nationalisation du 28 avril 1946 ; que, le 27 septembre 1996, le conseil d'administration d'EDF a autorisé le président à procéder à la réorganisation de la direction ; que, par une lettre du 10 octobre 1996, le secrétaire du Conseil supérieur consultatif des Comités mixtes à la production a demandé la réunion de cet organisme, avec notamment, pour ordre du jour, la réforme de la direction générale d'EDF et la décision prise par le conseil d'administration ;
Attendu que le Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production et la Fédération nationale des syndicats CGT du personnel des industries de l'énergie font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1997) d'avoir déclaré le juge judiciaire des référés incompétent pour se prononcer sur la demande de cet organisme, faisant fonction à EDF-GDF de comité central d'entreprise, tendant au respect des modalités de consultation de celui-ci préalablement aux délibérations du conseil d'administration concernant la réorganisation de la direction générale de l'établissement, alors, selon le moyen, que la demande tendait à faire respecter les modalités de consultation de ce Conseil et à tirer les conséquences de l'omission d'une telle formalité substantielle, et que, la demande portant uniquement sur le respect des règles gouvernant la consultation des représentants du personnel, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 432-1 du Code du travail, la circulaire " Pers 873 ", et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que la décision prise par le conseil d'administration d'EDF s'inscrivait dans le processus de réorganisation du service public et constituait un acte préparatoire à l'adoption du texte réglementaire qui tendait aux mêmes fins ; qu'elle en a exactement déduit que, le projet de réforme et la décision du 27 septembre 1996 étaient relatifs à l'organisation du service public, de sorte que le litige ressortissait du juge administratif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.