Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que la Compagnie générale des eaux a assigné M. X... en paiement de la somme de 11 415,88 francs représentant le montant d'une facture impayée ; que M. X... a payé la somme de 5 000 francs soutenant qu'il n'avait jamais eu de factures pour un montant aussi élevé et qu'aucune fuite n'avait été décelée dans son installation ;
Attendu que le Tribunal a énoncé que la Compagnie générale des eaux doit apporter la preuve, pour justifier le montant élevé de sa facture, que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommation d'eau de M. X... ou qu'une fuite d'eau après compteur existait sur les installations ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... d'établir le fait ayant produit l'extinction de son obligation, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lodève.