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30/03/1999 | FRANCE | N°97-13047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 97-13047


Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que la Compagnie générale des eaux a assigné M. X... en paiement de la somme de 11 415,88 francs représentant le montant d'une facture impayée ; que M. X... a payé la somme de 5 000 francs soutenant qu'il n'avait jamais eu de factures pour un montant aussi élevé et qu'aucune fuite n'avait été décelée dans son installation ;

Attendu que le Tribunal a énoncé que la Compagnie générale des eaux doit apporter la preuve, pour justifier le montant éle

vé de sa facture, que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommati...

Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que la Compagnie générale des eaux a assigné M. X... en paiement de la somme de 11 415,88 francs représentant le montant d'une facture impayée ; que M. X... a payé la somme de 5 000 francs soutenant qu'il n'avait jamais eu de factures pour un montant aussi élevé et qu'aucune fuite n'avait été décelée dans son installation ;

Attendu que le Tribunal a énoncé que la Compagnie générale des eaux doit apporter la preuve, pour justifier le montant élevé de sa facture, que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommation d'eau de M. X... ou qu'une fuite d'eau après compteur existait sur les installations ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... d'établir le fait ayant produit l'extinction de son obligation, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lodève.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13047
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EAUX - Distribution - Litige avec un usager - Facturation de la fourniture d'eau - Montant élevé - Justification - Preuve - Charge .

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Paiement - Eaux - Distribution - Litige avec un usager - Facturation de la fourniture d'eau - Montant élevé - Justification

Un tribunal ne peut énoncer, sans inverser la charge de la preuve, que la Compagnie générale des eaux doit apporter la preuve, pour justifier le montant élevé de sa facture, que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommation d'eau du client ou qu'une fuite d'eau après compteur existait sur les installations, alors qu'il incombe au client d'établir le fait ayant produit l'extinction de son obligation.


Références :

Code civil 1315 al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 25 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°97-13047, Bull. civ. 1999 I N° 113 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 113 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sempère.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13047
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