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30/03/1999 | FRANCE | N°93-21167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1999, 93-21167


Sur la compétence :

Attendu que, par arrêt du 4 juillet 1997, la Cour de Cassation en assemblée plénière, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider si le litige opposant la société Grandi Molini Italiani di Venezia (GMI) à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) à l'occasion de l'application d'un contrat par lequel la société GMI s'engageait, à l'égard de l'ONIC, à acheminer du blé octroyé par la Commission des Communautés européennes à la République arabe d'Egypte, ressortissait des tribunaux de l'ordre judiciaire ou de l'ordre admin

istratif ;

Attendu que, par décision du 28 septembre 1998, le Tribunal des C...

Sur la compétence :

Attendu que, par arrêt du 4 juillet 1997, la Cour de Cassation en assemblée plénière, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider si le litige opposant la société Grandi Molini Italiani di Venezia (GMI) à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) à l'occasion de l'application d'un contrat par lequel la société GMI s'engageait, à l'égard de l'ONIC, à acheminer du blé octroyé par la Commission des Communautés européennes à la République arabe d'Egypte, ressortissait des tribunaux de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ;

Attendu que, par décision du 28 septembre 1998, le Tribunal des Conflits a décidé que la juridiction de l'ordre administratif était compétente pour connaître du litige ;

Attendu que, par application de l'article 38 du décret du 26 octobre 1849 modifié, cette décision, qui s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, a pour conséquence nécessaire de rendre nulle et non avenue toute la procédure à laquelle a donné lieu le litige devant les juridictions de cet ordre, à la seule exception de l'arrêt de renvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 9 septembre 1993 ;

ET, statuant sans renvoi ;

Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du litige opposant la société Grandi Molini Italiani di Venezia à l'ONIC ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-21167
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Cassation - Renvoi devant le Tribunal des Conflits - Décision du Tribunal des Conflits retenant la compétence administrative - Non-lieu à statuer par la Cour de Cassation .

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi devenu sans objet - Affaire renvoyée devant le Tribunal des Conflits - Décision du Tribunal des Conflits retenant la compétence administrative

La décision du Tribunal des Conflits déclarant la juridiction de l'ordre administratif compétente pour connaître d'un litige s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et a pour conséquence nécessaire de rendre nulle et non avenue toute la procédure à laquelle a donné lieu le litige devant les juridictions de cet ordre.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-12-17, Bulletin 1996, V, n° 449, p. 323 (non-lieu à statuer)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 1999, pourvoi n°93-21167, Bull. civ. 1999 I N° 115 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 115 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:93.21167
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