Sur la compétence :
Attendu que, par arrêt du 4 juillet 1997, la Cour de Cassation en assemblée plénière, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider si le litige opposant la société Grandi Molini Italiani di Venezia (GMI) à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) à l'occasion de l'application d'un contrat par lequel la société GMI s'engageait, à l'égard de l'ONIC, à acheminer du blé octroyé par la Commission des Communautés européennes à la République arabe d'Egypte, ressortissait des tribunaux de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ;
Attendu que, par décision du 28 septembre 1998, le Tribunal des Conflits a décidé que la juridiction de l'ordre administratif était compétente pour connaître du litige ;
Attendu que, par application de l'article 38 du décret du 26 octobre 1849 modifié, cette décision, qui s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, a pour conséquence nécessaire de rendre nulle et non avenue toute la procédure à laquelle a donné lieu le litige devant les juridictions de cet ordre, à la seule exception de l'arrêt de renvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 9 septembre 1993 ;
ET, statuant sans renvoi ;
Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du litige opposant la société Grandi Molini Italiani di Venezia à l'ONIC ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.