La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1999 | FRANCE | N°97-17629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1999, 97-17629


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que si un acte ne figurant pas à la nomenclature peut être assimilé à un acte de même importance qui y est porté et peut être en conséquence affecté du même coefficient, son remboursement est subordonné à l'accord préalable de la Caisse ;

Attendu que M. X..., urologue, a pratiqué sur un

patient une résection prostatique avec cystostomie qu'il a cotée K 120 + 60/2 ; que la cai...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que si un acte ne figurant pas à la nomenclature peut être assimilé à un acte de même importance qui y est porté et peut être en conséquence affecté du même coefficient, son remboursement est subordonné à l'accord préalable de la Caisse ;

Attendu que M. X..., urologue, a pratiqué sur un patient une résection prostatique avec cystostomie qu'il a cotée K 120 + 60/2 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la cotation K 120 + 15/2, au motif que le second acte ne figurant pas à la nomenclature ne pouvait être assimilé qu'à la trocardisation de la vessie par mise en place d'un cathéter sous-pubien, inscrit à la nomenclature selon le coefficient K 15 ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon la cotation proposée par le praticien, le Tribunal énonce essentiellement que le coefficient K 60 prévu pour un acte chirurgical tel que l'abouchement à la peau d'un viscère digestif correspond davantage au second acte pratiqué ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la cotation du second acte, non inscrit à la nomenclature, devait se faire par assimilation, de sorte que son remboursement était subordonné à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord préalable de la Caisse, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social en ordonnant une telle prise en charge, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17629
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Remboursement - Remboursement par assimilation - Conditions - Entente préalable - Nécessité .

Le remboursement d'un acte non inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels ne peut donner lieu à remboursement par la caisse d'assurance maladie qu'après avis favorable du contrôle médical et accord préalable de l'organisme social, par assimilation à un acte de même importance figurant à la nomenclature.


Références :

Code de la sécurité sociale R162-52

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 15 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-01-28, Bulletin 1993, V, n° 29 (2), p. 20 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1999, pourvoi n°97-17629, Bull. civ. 1999 V N° 138 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 138 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award