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25/03/1999 | FRANCE | N°97-15679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1999, 97-15679


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 1997) d'avoir débouté M. X... de son recours en annulation de la sentence arbitrale rendue dans le litige l'opposant à M. Z..., et revêtue de l'exequatur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1476 du nouveau Code de procédure civile que la sentence arbitrale doit énoncer la décision de l'arbitre sous forme d'un dispositif comportant condamnation des parties jugées débitrices ; qu'en considérant que constituait une sentence arbitrale le document établi par Mme Y... intitulÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 1997) d'avoir débouté M. X... de son recours en annulation de la sentence arbitrale rendue dans le litige l'opposant à M. Z..., et revêtue de l'exequatur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1476 du nouveau Code de procédure civile que la sentence arbitrale doit énoncer la décision de l'arbitre sous forme d'un dispositif comportant condamnation des parties jugées débitrices ; qu'en considérant que constituait une sentence arbitrale le document établi par Mme Y... intitulé " rapport d'arbitrage " qui ne comportait aucun dispositif et ne prononçait aucune condamnation et au terme duquel celle-ci émettait seulement un avis, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles 1484.5° et 6°, 1477 et 1488 du même Code ;

Mais attendu que l'article 1476 du nouveau Code de procédure civile, à la différence de l'article 480 du même Code relatif aux jugements, ne prévoit pas que l'autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale implique que la contestation ait été tranchée dans un dispositif, et que l'article 1471 du nouveau Code de procédure civile, à la différence de l'article 455 du même Code relatif aux jugements, n'exige pas que la sentence arbitrale énonce la décision sous forme de dispositif ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué, qui énonce que sur chaque point en discussion la sentence arbitrale exprime clairement la décision de l'arbitre dans une ligne intitulée " conclusions sur ce point ou sur ce chapitre ", n'encourt pas la critique du moyen, qui n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15679
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Rédaction - Dispositif - Nécessité (non) .

CHOSE JUGEE - Etendue - Dispositif

Le nouveau Code de procédure civile n'exige pas qu'une sentence arbitrale énonce la décision de l'arbitre sous forme d'un dispositif.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455, 480, 1471, 1476

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1999, pourvoi n°97-15679, Bull. civ. 1999 II N° 57 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 57 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15679
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