Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu' après avoir reçu à son siège les déclarations de M. X..., entraîneur salarié de l'association sportive Evreux-athlétic-club (EAC), l'URSSAF a notifié à l'employeur un redressement de cotisation au titre des sommes versées à l'intéressé du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993 ; que la cour d'appel (Rouen, 11 mars 1997) a annulé ce redressement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les décisions doivent être motivées ; qu'en l'espèce la cour d'appel a cru pouvoir infirmer la décision des premiers juges validant le redressement opéré au titre du salaire versé au salarié non déclaré, au motif que la procédure de redressement avait été irrégulière, sans cependant préciser quelle irrégularité elle retenait ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si l'agent de l'URSSAF ne peut aller solliciter le témoignage d'un salarié ailleurs que sur le lieu de son travail, rien n'interdit à l'URSSAF de recueillir le témoignage d'un salarié qui s'est spontanément déplacé pour dénoncer son employeur qui a omis de le déclarer ; que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait entendu fonder sa décision sur le lieu où l'agent de l'URSSAF a recueilli les déclarations du salarié, l'arrêt aurait violé par refus d'application l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, qu'en toute hypothèse, l'employeur qui a, en vue de porter frauduleusement atteinte aux droits de son salarié et des organismes sociaux, omis de déclarer son salarié et d'acquitter les cotisations afférentes à son salaire, ne peut se prévaloir des dispositions du texte précité qui autorise les agents de l'URSSAF à entendre les salariés dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu reprocher à l'URSSAF d'avoir entendu le salarié dans ses bureaux où l'intéressé s'était spontanément rendu, elle a, en annulant le redressement opéré, méconnu le principe selon lequel la fraude corrompt tout et violé par fausse application le même texte ; alors enfin, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur demandait la nullité du contrôle en invoquant exclusivement une interprétation restrictive de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale sur le lieu géographique des auditions ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu retenir une autre cause de nullité, elle a, en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'étant d'application stricte, les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'autorisaient les agents de l'URSSAF à entendre le salarié que dans l'entreprise ou sur les lieux du travail, l'arrêt attaqué retient qu'opérée dans les bureaux de l'URSSAF, l'audition de M. X... entraînait la nullité du contrôle et celle du redressement litigieux ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé un moyen d'office, a par ces motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.