Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1995), qu'à l'occasion de la dissolution d'un groupement d'intérêt économique, les Matériaux de Picardie, constitué entre M. Vasco X..., la société X..., la société Sablières de la Vallée de l'Oise d'une part, la société Sablières Mouret, la société Sablières de Picardie et la société Graves Oise d'autre part, un litige est survenu sur l'arrêté des comptes et a donné lieu à une procédure d'arbitrage ; que les sociétés du groupe Mouret ont formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sentence arbitrale rendue le 9 juillet 1993, alors, selon le moyen, 1° que l'audition d'une partie comme témoin qui heurte le principe selon lequel une partie ne peut se procurer de preuve à elle-même, si elle peut constituer la méconnaissance d'une règle de preuve, ne constitue pas en elle-même une violation du principe du contradictoire ; qu'en énonçant, pour annuler la sentence arbitrale, que l'audition par le tribunal arbitral de MM. Vasco et Jean-Claude X..., parties à l'instance, en qualité de sachants, violait le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 14, 15, 16 et 1484.4° du nouveau Code de procédure civile ; 2o qu'en considérant que l'audition des parties comme sachants par le tribunal arbitral heurtait le principe de la contradiction sans constater ni que ces auditions ne se seraient déroulées en l'absence de toutes les parties en cause ni qu'elles n'auraient pas été soumises à la libre discussion des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 15, 16 et 1484.4° du nouveau Code de procédure civile ; 3o que ne méconnaît les droits de la défense que la décision qui se fonde sur un élément non soumis au débat contradictoire des parties ; qu'en considérant que l'audition de MM. Vasco et Jean-Claude X... en qualité de sachants violait le principe de la contradiction sans constater que les arbitres auraient fondé leur décision sur ces témoignages, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'audition de parties à un litige en qualité de sachants constitue par elle-même une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction ; que la cour d'appel, après avoir constaté que MM. Jean-Claude et Vasco X..., parties au litige porté devant le tribunal arbitral pour y être intervenus volontairement, avaient été entendus par le Tribunal comme des tiers susceptibles de lui fournir des informations objectives, a, par cette seule énonciation, justifié légalement sa décision d'annuler la sentence arbitrale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.