Met hors de cause le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 595, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1997), que M. Y... a cédé le 7 mai 1981 la nue-propriété d'un immeuble aux époux A... ; que cette vente a été résolue par jugement du 24 mars 1988 ; que les parties ont alors passé un nouvel accord, le 19 mai 1988, aux termes duquel M. Y... a renoncé à l'usufruit sur l'immeuble et aux effets du jugement moyennant une indemnité ; que, par ailleurs, M. Y... avait consenti le 27 octobre 1980 deux baux pour une durée de 9 ans sur des locaux à usage commercial à M. Z... et à M. X... ; que ces baux ont été renouvelés le 30 octobre 1987 ; que les époux A... ont assigné M. Y..., décédé au cours de l'instance et aux droits duquel vient la direction générale des Impôts, en nullité des baux du 30 octobre 1987 et en restitution des loyers afférents au mois de juin 1988 ;
Attendu que, pour rejeter la demande en nullité des baux, l'arrêt retient que ceux-ci conclus le 30 octobre 1987 n'aggravent en rien les droits du nu-propriétaire, toujours tenu par le droit au renouvellement et au statut des baux commerciaux acquis du fait des précédents baux dont ceux conclus le 30 octobre 1987 prenaient la suite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé ne comporte aucune distinction entre renouvellement et conclusion du bail initial, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.