Sur le moyen unique :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen :
Vu les articles R. 190-1, alinéa 2, R. 202-1, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales et 1653 B du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le service territorialement compétent pour les contestations relatives à la valeur vénale réelle des biens immobiliers est, quel que soit le lieu de l'imposition, celui de la situation desdits biens ;
Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte passé le 8 mars 1990 en l'étude d'un notaire sise à Rebais (Seine-et-Marne), M. X... a consenti à ses enfants, les consorts X..., une donation-partage de biens immobiliers à Paris, boulevard du Montparnasse ; que les donataires ont fait l'objet d'un redressement de la valeur des biens, portée en l'acte, redressement qui leur a été notifié par un agent du Centre des impôts du 6e arrondissement de Paris ; qu'ils ont demandé l'annulation de ces redressements ;
Attendu que, pour accueillir leur moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur des redressements, le Tribunal, se fondant sur l'alinéa 1er de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales donnant compétence aux fonctionnaires du lieu de l'imposition, énonce qu'en l'espèce ce lieu est déterminé par le siège de l'étude notariale, ce qui exclut la compétence des agents de la situation des immeubles dont la valeur est en litige ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.