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23/03/1999 | FRANCE | N°97-12914

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 97-12914


Sur le moyen unique :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen :

Vu les articles R. 190-1, alinéa 2, R. 202-1, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales et 1653 B du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le service territorialement compétent pour les contestations relatives à la valeur vénale réelle des biens immobiliers est, quel que soit le lieu de l'imposition, celui de la situation desdits biens ;

Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte passé le 8 mars 1990

en l'étude d'un notaire sise à Rebais (Seine-et-Marne), M. X... a consenti à ses enfants, les co...

Sur le moyen unique :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen :

Vu les articles R. 190-1, alinéa 2, R. 202-1, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales et 1653 B du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le service territorialement compétent pour les contestations relatives à la valeur vénale réelle des biens immobiliers est, quel que soit le lieu de l'imposition, celui de la situation desdits biens ;

Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte passé le 8 mars 1990 en l'étude d'un notaire sise à Rebais (Seine-et-Marne), M. X... a consenti à ses enfants, les consorts X..., une donation-partage de biens immobiliers à Paris, boulevard du Montparnasse ; que les donataires ont fait l'objet d'un redressement de la valeur des biens, portée en l'acte, redressement qui leur a été notifié par un agent du Centre des impôts du 6e arrondissement de Paris ; qu'ils ont demandé l'annulation de ces redressements ;

Attendu que, pour accueillir leur moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur des redressements, le Tribunal, se fondant sur l'alinéa 1er de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales donnant compétence aux fonctionnaires du lieu de l'imposition, énonce qu'en l'espèce ce lieu est déterminé par le siège de l'étude notariale, ce qui exclut la compétence des agents de la situation des immeubles dont la valeur est en litige ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12914
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Redressement et vérifications - Valeur vénale réelle d'immeuble - Compétence - Service territorial du lieu du bien .

Il résulte des articles R. 190-1, alinéa 2, R. 202-1, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales et 1653 B du Code général des impôts que le service territorialement compétent pour les contestations relatives à la valeur vénale réelle des biens immobiliers est, quel que soit le lieu de l'imposition, celui de la situation desdits biens.


Références :

Livre des procédures fiscales R190-1 al. 2, R202-1 al. 2
Code général des impôts 1653 B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-12914, Bull. civ. 1999 IV N° 73 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 73 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thouin-Palat, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12914
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