Statuant tant sur le pourvoi incident présenté par la société Sara Lee de NV que sur le pourvoi principal, formé par la société Lor ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Biscuiterie Confiserie Lor (la société Lor), est titulaire de la marque Lor, déposée le 13 juin 1977 pour désigner l'alimentation, confiserie, conserves, plats cuisinés et charcuterie, renouvelée le 14 juin 1985 et enregistrée sous le numéro 1 361 305 avec extension pour les produits agricoles, amandes, amandons, amandes en coque, et renouvelée le 22 mai 1995, et de la marque complexe Lor, dénomination inscrite sur une cartouche ovale avec la mention " depuis 1974 ", déposée en couleurs le 2 juin 1987 et enregistrée sous le numéro 1 411 989 pour divers produits, notamment l'alimentation, conserves, plats cuisinés et charcuterie, café, thé, cacao, succédanés de café, pâtisserie et confiserie, biscuiterie ; que la société Sara Lee de NV (la société Sara Lee) a déposé, le 9 octobre 1992, une marque représentant l'emballage d'un paquet de café, portant diverses mentions, dont " L'Or ", enregistrée sous le numéro 92 436 846, pour désigner le café, une autre marque représentant un paquet de café et portant, notamment, la même mention, L'Or, enregistrée sous le numéro 92 436 847 pour désigner le café, le 22 janvier 1993, une marque représentant un paquet de café et portant, notamment, les mentions L'Or et Expresso, enregistrée sous le numéro 93 451 978 pour désigner le café, et le 9 février 1993, une marque internationale dénominative L'Or, enregistrée sous le numéro 598 575 pour désigner notamment le café, mélanges de café et succédanés de café ; que la société Lor a assigné la société Sara Lee en demandant que soient prononcées la nullité des trois premières de ses marques qu'elle estimait porter atteinte à ses droits de marque, son nom commercial et sa dénomination sociale, ainsi que des mesures d'interdiction et de publication et l'allocation de dommages-intérêts ; que la société Sara Lee a conclu à la déchéance partielle, pour le café et les succédanés de café, des droits de la société Lor sur la marque 1 411 989, subsidiairement, sur la marque 1 361 305 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Sara Lee de déchéance des droits de la société Lor sur sa marque LOR n° 1 361 305, la cour d'appel retient que la demande en déchéance, formée le 5 juin 1994, est soumise aux dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, et ne pourra être reprise qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, dès lors qu'il n'est pas prétendu que l'inexploitation de la marque, déposée le 13 juin 1977 et renouvelée le 14 juin 1985, se situe pour partie avant et pour partie après le 28 décembre 1991 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Sara Lee qui demandait que la déchéance soit prononcée à compter du 5 janvier 1994 invoquait, par là même, une période d'inexploitation qui, allant du 5 janvier 1989 jusqu'au 4 janvier 1994, avait commencé moins de cinq années avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 et s'était poursuivie sous l'empire de cette loi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour décider que l'action de la société Sara Lee en déchéance des droits de la société Lor sur sa marque LOR n° 1 361 305 formée le 5 juin 1994, et donc soumise aux dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle était irrecevable et ne pourrait être reprise qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 l'arrêt retient que ce texte ne peut être appliqué lorsque, comme en l'espèce, s'agissant d'une marque renouvelée le 14 juin 1985, un délai de plus de 5 années s'est écoulé depuis le dépôt sans qu'une demande en déchéance ait été présentée sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la déchéance étant demandée pour prendre effet à compter du 5 janvier 1994 la période d'inexploitation invoquée allant du 5 janvier 1989 jusqu'au 4 janvier 1994 avait commencé moins de 5 années avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, ce dont il résultait que la société Lor n'avait pas acquis le droit de ne pas être poursuivie sous l'empire de la loi de 1964, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Sara Lee en déchéance des droits de la société Lor sur la marque 1 361 305 à compter du 5 janvier 1994, l'arrêt rendu le 20 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.