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23/03/1999 | FRANCE | N°97-11685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-11685


Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 21 novembre 1996), que la société Alcatel cable-division Les Cables de Lyon (Alcatel) a confié à la société LEP International France (LEP), agissant en qualité de commissionnaire de transport, le soin d'acheminer de Lyon à Abu Dhabi un lot de 214 tourets de câbles ; que cette société a souscrit, pour ces marchandises, une assurance auprès de la compagnie Abu Dhabi National Insurance et Co (ADNIC) ; qu'elle a également souscrit, auprès du GIE Groupe Concorde (l'assureur), pour la même expédition, une contre-assuranc

e, pour le cas, notamment, de défaillance de l'assurance princip...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 21 novembre 1996), que la société Alcatel cable-division Les Cables de Lyon (Alcatel) a confié à la société LEP International France (LEP), agissant en qualité de commissionnaire de transport, le soin d'acheminer de Lyon à Abu Dhabi un lot de 214 tourets de câbles ; que cette société a souscrit, pour ces marchandises, une assurance auprès de la compagnie Abu Dhabi National Insurance et Co (ADNIC) ; qu'elle a également souscrit, auprès du GIE Groupe Concorde (l'assureur), pour la même expédition, une contre-assurance, pour le cas, notamment, de défaillance de l'assurance principale ayant pour cause l'erreur ou la mauvaise foi de cet assureur dans l'interprétation de ce contrat ; qu'à l'arrivée, des dommages ont été constatés sur certains tourets ; que, sur le fondement d'une expertise, Alcatel a fait assigner la société LEP en paiement d'une somme en principal de 336 208,36 francs ; qu'ayant, après avoir reçu un règlement partiel de l'ADNIC, été indemnisée en cours d'instance par le GIE Groupe Concorde, celui-ci a repris l'instance en ramenant les prétentions initiales à un montant de 225 903,27 francs, correspondant à l'indemnité versée ; que la société LEP a, pour sa part, appelé en garantie quatre sociétés, LEP International NV, Delta SA, aux droits de laquelle vient la société Ecolas, MTE, transporteur maritime et Seaport Terminals BV ; que l'arrêt attaqué a rejeté comme irrecevable l'action de l'assureur contre la société LEP ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en déniant l'obligation à garantie du GIE Groupe Concorde, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ADNIC avait commis une erreur ou s'était montrée de mauvaise foi dans l'interprétation de son contrat, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part, en niant que la garantie du GIE Groupe Concorde fût due en vertu de l'article 19 des conditions particulières de la police de contre-assurance, bien qu'elle eût constaté que l'ADNIC n'avait couvert que partiellement le sinistre à raison duquel celle-ci n'avait pas contesté devoir sa garantie de sorte que cet assureur principal avait nécessairement commis une erreur ou agi de mauvaise foi, la cour d'appel aurait méconnu la loi de ce contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, que l'arrêt énonce, d'abord, que, ni Alcatel, ni l'assureur ne justifiaient que l'indemnisation partielle des dommages consentie par ADNIC procédât d'une erreur ou de la mauvaise foi de cette compagnie ; qu'il relève, ensuite, que la société Alcatel n'avait émis aucune réserve à réception du règlement fait par celle-ci et ne l'avait à aucun moment mise en demeure de s'expliquer sur le bien-fondé de l'abattement de 60 % qu'elle avait opéré ; qu'ayant ainsi vérifié que l'assureur avait payé sans y être obligé et constaté que celui-ci avait consenti un " geste commercial ", la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir estimé que l'assureur ne pouvait se prévaloir de la quittance subrogative qu'il invoquait, alors que, d'une part, en ignorant que la quittance subrogative établit par sa nature même la concomitance du paiement et de la subrogation, dès lors que le règlement d'un sinistre par un assureur de responsabilité a nécessairement pour contrepartie une subrogation dans les droits de l'assuré contre le responsable, la cour d'appel aurait violé l'article 1250 du Code civil ; que, de deuxième part, en affirmant qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la concomitance du règlement et de la quittance subrogative, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé, outre l'article 1250 du Code civil, les articles 1315 du même Code et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en niant la concomitance du règlement reçu et de la subrogation consentie " en conséquence ", c'est-à-dire comme condition et en contrepartie du règlement, la cour d'appel aurait dénaturé la quittance subrogative et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, enfin, en écartant la subrogation après avoir constaté que l'assureur envisageait de bénéficier du succès du recours et par là même manifesté l'intention de subordonner son paiement à une subrogation, ce qui établissait que la société Alcatel n'avait pu recevoir paiement sans accepter, en contrepartie, de subroger l'assureur dans ses droits, la cour d'appel aurait encore violé l'article 1250 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement, laquelle doit être, aux termes de l'article 1250.1°, du Code civil, spécialement établie ; qu'ensuite, c'est à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a estimé qu'il incombait au subrogé d'établir la concomitance de la subrogation qu'il invoquait et du paiement fait au prétendu subrogeant ; qu'en sa troisième branche, le moyen tend seulement à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation des juges d'appel qui, après avoir relevé que l'assureur avait accepté de payer par une lettre du 3 septembre 1993, annonçant l'arrivée du chèque par courrier séparé, et que la " quittance subrogative " avait été délivrée le 13 octobre 1993, ont souverainement estimé, hors la dénaturation alléguée, que la concomitance du paiement et de la subrogation n'était pas établie ; que le dernier grief du moyen est, par voie de conséquence, inopérant ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11685
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Action subrogatoire de l'assureur - Action de l'assureur - Limite - Droits et actions de l'assuré - Cas - Contre-assurance garantissant la défaillance de l'assureur principal.

1° SUBROGATION - Effets - Effet translatif - Assurance - Action de l'assureur - Limite - Droits et actions de l'assuré - Cas - Contre-assurance garantissant la défaillance de l'assureur principal 1° ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation - Subrogation légale - Action subrogatoire de l'assureur - Action de l'assureur - Limite - Droits et actions de l'assuré - Cas - Contre-assurance garantissant la défaillance de l'assureur principal.

1° Le recours subrogatoire prévu par l'article L. 121-12 du Code des assurances ne s'exerce que dans les limites des droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur. En cas de contre-assurance garantissant la défaillance de l'assureur principal ayant pour cause l'erreur ou la mauvaise foi de ce dernier dans l'interprétation de son contrat, le recours subrogatoire du contre-assureur implique l'existence d'une action de l'assuré contre l'assureur principal défaillant.

2° SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Conditions - Concomitance avec le paiement - Quittance subrogative constatant à la fois un paiement et une subrogation - Nécessité.

2° La quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance du paiement et de la subrogation conventionnelle, laquelle doit être aux termes de l'article 1250.1° du Code civil, spécialement établie.

3° SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Conditions - Concomitance avec le paiement - Preuve - Charge.

3° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Subrogation - Concomitance de la subrogation et du paiement fait au prétendu subrogeant.

3° La preuve de concomitance de la subrogation et du paiement fait au prétendu subrogeant incombe au subrogé.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1250 1
Code des assurances L121-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-11685, Bull. civ. 1999 I N° 105 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 105 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Monod et Colin, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11685
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